7. Le ministre et le sujet de l’ordre sacré
Le Christ qui a choisi les apôtres et leur a donné part à sa mission et à son autorité garde l’Église sous sa protection par les pasteurs qui continuent son œuvre. C’est lui « qui donne » aux uns d’être apôtres, aux autres, pasteurs (cf. Éphésiens 4, 11). « Il continue d’agir par les évêques » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1575). « Puisque le sacrement de l’ordre est le sacrement du ministère apostolique, il revient aux évêques en tant que successeurs des apôtres, de transmettre le « don spirituel », la « semence apostolique » (concile Vatican II, constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 21 et 20). Les évêques validement ordonnés, c’est-à-dire qui sont dans la ligne de la succession apostolique, confèrent validement les trois degrés du sacrement de l’ordre » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1576), et eux seuls détiennent le pouvoir sacré de le faire.
Le sujet ne peut être qu’un homme (vir) baptisé (cf. Code de droit canonique, canon 1024). Cette affirmation prend appui sur la pratique du Christ qui « a choisi des hommes (viri) pour former le collège des douze apôtres (cf. Marc 3, 14-19), et les apôtres ont fait de même lorsqu’ils ont choisi les collaborateurs (cf. 1 Timothée 3, 1-13 ; 2 Timothée 1, 6 ; Tite 1, 5-9) qui leur succèderaient dans leur tâche. […] L’Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C’est pourquoi l’ordination des femmes n’est pas possible » (Ibid., n° 1577).
En outre, pour recevoir dignement le sacrement de l’Ordre sacré il faut, de droit divin : la vocation divine, l’intention droite et l’état de grâces, ainsi que la probité de vie. « Nul n’a un droit à recevoir le sacrement de l’ordre. En effet, nul ne s’arroge à soi-même cette charge. On y est appelé par Dieu. Celui qui croit reconnaître les signes de l’appel de Dieu au ministère ordonné, doit soumettre humblement son désir à l’autorité de l’Église » (Ibid., n° 1578). « Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue » (Code de droit canonique, canon 1026), et que, « au jugement prudent » de l’évêque propre ou du supérieur majeur compétent pour les religieux, il ait « une foi intègre », soit animé par « une intention droite », possède la « science voulue », jouisse d’une « bonne réputation » et soit doté de « mœurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités psychiques en rapport avec l’ordre » qu’il va recevoir (Ibid., canon 1029).
(à suivre…)