5. Le pouvoir d’enseignement (suite)
Les pasteurs sacrés ne se prêchant pas eux-mêmes, mais la foi qu’ils ont reçue du Dieu de Vérité, « on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l’Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré ; tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire » (Code de droit canonique, canon 750 § 1).
En outre, « on doit fermement accueillir et garder également toutes et chacune des choses qui sont proposées définitivement par le magistère de l’Église quant à la foi et aux mœurs, c’est-à-dire ces choses qui sont requises pour garder saintement et exposer fidèlement ce même dépôt de la foi ; s’oppose donc à la doctrine de l’Église catholiquement qui refuse ces mêmes propositions que l’on doit garder définitivement » (Ibid., canon 750 § 2).
L’adhésion requise dans le premier cas, celui du § 1 du canon 750 est du domaine de la foi, car nous sommes en présence de vérités révélées par Dieu, dans la Sainte Écriture ou la Tradition. Dans le second cas, celui du § 2 du même canon, « ce n’est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté qu’il faut accorder à une doctrine que le Pontife suprême ou le collège des évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s’ils n’ont pas l’intention de la proclamer par un acte décisif [il vaudrait mieux dire « définitif », ce qui correspondrait à l’original latin] ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine » (Ibid., canon 752). La nature de l’adhésion n’est pas la même : la foi dans un cas, la soumission de l’intelligence et de la volonté, qui doit être intérieure et extérieure, dans le second. Mais cela ne veut pas dire que le fidèle puisse moduler son adhésion aux vérités du deuxième niveau, parmi lesquelles se rangent la portée de l’infaillibilité pontificale, le fait que l’ordination au presbytérienne réservée aux prêtres (comme nous allons le voir plus avant), la condamnation de l’euthanasie, de la prostitution et de la fornication, la légitimité de l’élection du pape ou de la célébration d’un concile œcuménique, les canonisations de saints, la déclaration de Léon XIII sur l’invalidité des ordinations anglicanes (cf. Jean-Paul II, motu proprio Ad tuendam fidem, 18 mai 1998).
« Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi » (Code de droit canonique, canon 749 § 3). On dit que le pape parle alors ex cathedra, « de la chaire » de saint Pierre sur laquelle il est établi.
(à suivre…)