La figure canonique des prélatures personnelles est d’apparition récente dans le système juridique de l’Église catholique. Sans vouloir retracer son origine, qu’il suffise de rappeler ici qu’elle remonte au concile Vatican II . Ce sont, en effet, les Pères conciliaires qui ont souhaité la création de " diocèses particuliers ou prélatures personnelles et d’autres institutions ", pour la réalisation " d’activités pastorales particulières " . Les normes d’application de ce décret , puis la nouvelle codification latine , ont dessiné le cadre juridique des prélatures personnelles, dont certaines caractéristiques particulières ont été explicitées davantage par la congrégation pour les évêques .
Ce nouvel instrument juridictionnel à la disposition de l’autorité ecclésiastique pour rendre des services pastoraux particuliers a été appliqué pour la première fois à l’Opus Dei, érigé en prélature personnelle par la constitution apostolique Ut sit, le 28 novembre 1982 . Il convenait en outre de rechercher une solution qui permette de munir cette prélature d’un statut juridique en droit français. En effet, en tant que circonscription ecclésiastique étendant son action sur le territoire de la République française, où s’applique un régime de séparation entre l’Église et l’État, cette nouvelle institution doit pouvoir exister dans les deux réalités juridiques au sein desquelles elle est destinée à agir, et ce selon un statut qui corresponde à sa nature de structure juridictionnelle.
Au regard du droit français, la création d’une association de la prélature personnelle dite " Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei " a récemment répondu à cette exigence, non sans qu’on puisse formuler une remarque préliminaire. Le terme d’Association, appliqué à une prélature personnelle doit se comprendre dans le contexte français de la séparation de l’Église et de l’État : ce dernier ne reconnaît pas les phénomènes religieux en tant que tels, mais seulement leur présence dans le système juridique par le truchement des instruments de droit civil existants, à savoir le cadre associatif, appliqué aux diocèses. C’est à partir de ce cadre que les institutions juridictionnelles de l’Église catholique ont été en fait érigées en " association " conformément à un Accord convenu entre le Saint-Siège et la France en 1923-1924 . Il n’est sûrement pas inutile de rappeler qu’un tel Accord était devenu nécessaire pour dépasser un aspect important de la crise née du refus du Saint-Siège d’autoriser les évêques à constituer des " associations cultuelles ". C’est à cette fin que le Pontife romain promulgua l’encyclique Maximam gravissimamque , en annexe de laquelle se trouve le statut-type des " associations diocésaines ", seules circonscriptions ecclésiastiques retenues de facto par l’Accord en question, l’intention des Parties contractantes étant d’évidence de régler par analogie la question du statut de futures circonscriptions. C’est dans ce double contexte, de droit canonique et de droit civil, que nous serons amenés à rappeler le statut des associations diocésaines en droit français (I), avant d’examiner plus précisément le statut de la prélature personnelle soumis à notre attention (II).
I. Le statut des Associations diocésaines
La loi du 9 décembre 1905 portant unilatéralement séparation de l’Église et de l’État en France, dans un climat d’hostilité nettement combative, entend reconnaître des " associations cultuelles " destinées à l’exercice des cultes . Les conditions ainsi faites à l’Église catholique étaient inacceptables pour elle. Il faudra que les esprits s’apaisent et que des assurances constitutionnelles suffisamment solides soient données pour qu’aux associations cultuelles de combat succèdent les associations diocésaines de coexistence pacifique. Au régime de laïcisation de l’Église (A) fait pièce le statut-type des associations diocésaines (B).
A - Le régime de laïcisation de l’Église
L’article 4 de la loi de séparation susvisée porte sur l’attribution des biens des établissements publics du culte. Sa rédaction primitive prévoyait que lesdits biens reviendraient " à des associations légalement formées pour l’exercice du culte considéré, dans les anciennes circonscriptions desdits établissements ", c’est-à-dire les établissements publics du culte supprimés par la même loi : fabriques paroissiales, menses épiscopales et capitulaires, caisses de secours pour les prêtres âgés et infirmes, bureaux des séminaires. C’est dire qu’à l’origine les associations cultuelles sont conçues pour régler le problème de la dévolution des biens matériels des anciens établissements publics. Le dispositif financier restera important par la suite.
Le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 détermine le statut de ces associations. Leur objet est précisé notamment par l’article 18, qui parle de " subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte ", et par l’article 19 alinéa 1er, qui précise que ces associations " devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ".
Cet ensemble de dispositions pouvait faire planer de graves dangers sur l’Église catholique en France, puisqu’il était question d’association ayant pour finalité " l’exercice du culte " : les dangers d’une " protestantisation " de sa constitution hiérarchique par l’intervention de laïcs dans son fonctionnement à un échelon réservé aux détenteurs du pouvoir de juridiction, à savoir selon le droit canonique alors en vigueur, les clercs et eux seuls sans exception. C’est pourquoi la rédaction de l’article 4 fut amendée, dans le sens d’une dévolution des biens aux associations " qui en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles de proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées suivant les prescriptions de l’article 19 ".
Cette disposition commandait l’ensemble du texte, au point que le Conseil d’État ne pouvait admettre l’existence que des associations qui seraient conformes aux règles générales du culte catholique, autrement dit celles qui dépendraient de l’évêque. C’est pourquoi certains évêques étaient d’avis de constituer des associations de la loi de 1905. Mais la rectification de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 n’apparut pas suffisante à l’autorité suprême de l’Église catholique, qui, à deux reprises, condamna la situation qui lui était faite et se refusa à autoriser la création d’associations cultuelles telles qu’elles ressortaient de la loi de séparation .
Il était impensable que puissent être admises des associations qui, au moins dans la perception qu’en avait l’autorité suprême de l’Église catholique, ne préserveraient pas en toute sécurité juridique la constitution divine de l’Église, les droits immuables du Pontife romain et des évêques, les biens qui sont nécessaires à l’Église, les temples en particulier, les droits des associations elles-mêmes à subsister sans que leur existence puisse être remise en cause .
Après cet échec de la politique gouvernementale, la loi du 2 janvier 1907 " concernant l’exercice public des cultes " dispose que, " à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation, dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion " (art. 5 § 1). L’Église ayant perdu la propriété d’une bonne partie de son patrimoine, l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété a été reconnue aux départements et aux communes incombent désormais à ceux-ci, aux termes de la loi du 13 avril 1908. Mais les autorités ecclésiastiques ne semblent pas s’être résolues facilement à cette perte, comme cela peut se déduire de l’encyclique Maximam gravissimamque, dans laquelle le pape Pie XI écrit, en 1924, que " la question du patrimoine [ecclésiastique], bien qu’elle soit difficile et malaisée et qu’elle soit devenue grandement critique du fait de la loi injuste, n’était pas entièrement dénuée de protection appropriée provenant du droit commun " . À lire ce texte, il semblerait que le Saint-Siège estimait à l’époque qu’un espoir de rentrer en possession de son patrimoine pouvait être légitimement fondé.
La suite des événements est trop connue pour que nous la rappelions ici. Qu’il suffise de renvoyer à la doctrine . Mais il convient de souligner que le règlement de la question des associations diocésaines intervient dans un ensemble plus vaste d’actes diplomatiques : un Aide-mémoire portant sur le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, un Aide-mémoire relatif à la promotion des évêques en France et, enfin, un échange de lettres entre le ministre français des Affaires étrangères et le nonce à propos des associations diocésaines, suivi d’une entente verbale sur la procédure de garantie en droit interne français et de l’engagement du Saint-Siège à confirmer officiellement l’accord , ce qui fut fait par Pie XI, le 18 janvier 1924, avec la publication de l’encyclique Maximam gravissimamque.
Il restait bien clair, cependant, que cet accord n’équivalait pas à une reconnaissance de la laïcité. Le Pontife romain prenait bien soin de préciser que " toutes les fois que par " laïcité " l’on entend un sentiment ou une intention hostile ou opposé à Dieu et à la religion, étranger à Dieu et à la religion, Nous réprouvons entièrement cette " laïcité " et Nous déclarons ouvertement qu’elle doit être réprouvée " . Ce n’est pas le lieu de discuter de la laïcité " à la française " et de s’interroger sur son adaptation à la situation actuelle de notre pays. Toutefois, il apparaît évident que plus de quatre-vingt-dix ans après la Loi de 1905, une remise à plat semble nécessaire, notamment pour tenir compte des engagements internationaux pris par la France, de la constitution de l’espace européen et des défis que pose, entre autres, la présence de l’islam dans notre pays .
L’entente à laquelle les deux parties sont ainsi parvenues est un acte de droit public international. Mais le statut-type des associations diocésaines relève du droit privé interne français, le phénomène religieux diocésain pouvant donner lieu à l’exercice du droit d’association . C’est ce statut-type qu’il nous revient d’étudier maintenant.
B - Le statut-type des Associations diocésaines
La lettre encyclique Maximam gravissimamque porte en annexe un exemplaire du statut-type des Associations diocésaines. C’est lui, désormais, qui va servir de modèle et être reproduit presque au pied de la lettre pour la constitution de l’association propre à chaque diocèse.
La première remarque qui s’impose porte sur la dénomination de ces associations. Elles sont qualifiées d’Associations diocésaines. Autrement dit, l’épithète de cultuelles n’apparaît pas dans les documents officiels de l’Église. L’Église catholique continue d’ignorer ce terme. La raison en est qu’elle veut éviter de donner ne serait-ce que l’impression que ce genre d’association peut avoir à s’occuper de l’exercice du culte. L’utilisation de l’expression " association cultuelle " n’est ainsi le fait que du gouvernement français et de la doctrine civiliste. Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de relever que l’article 1er du statut-type se limite à faire état de la formation d’une association, sans aucune référence à la loi de 1905. Le Saint-Siège n’ayant, et pour cause, jamais reconnu cette loi, il n’est pas surpenant qu’il ne la mentionne pas . Là encore, ce sont uniquement l’État français et ses juristes qui se réfèrent à ladite loi, puisqu’elle fait bien entendu partie du système juridique de la République : mais il va de soi que nul ne saurait invoquer une loi qu’il ignore délibérément.
Autre chose est d’avoir recours à un statut d’association civile sur lequel l’État français et le Saint-Siège se sont mis d’accord par l’échange de lettres de 1923-1924, le premier reconnaissant que ce genre d’association ne contient aucune disposition contraire à son système juridique, le second y trouvant le moyen de sauvegarder son identité et son autonomie, à partir du moment où les engagements de l’autorité civile sont suffisamment forts pour en assurer la pérennité.
En effet, l’article 2 § 1 des statuts-type assigne aux Associations diocésaines une finalité pleinement conforme à celle de l’Église, sans ingérence extérieure : " Subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique. " Cette activité doit s’exercer de plus " sous l’autorité de l’évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l’Église catholique ".
Trois critères de délimitation sont ainsi énoncés. En premier lieu l’autorité de l’évêque, disposition qui a pour objet d’éviter la prolifération d’associations au plan paroissial, comme la loi de 1905 en offrait la possibilité, conduisant à l’atomisation de l’Église . Le rôle prépondérant de l’autorité ecclésiastique compétente se traduit par la dévolution de la présidence de l’association à l’évêque, ainsi que de la présidence du conseil d’administration et des assemblées (art. IV § 4), la réserve du droit de présentation des membres titulaires à l’évêque (art. VII § 1), étant entendu de surcroît que toute peine ou censure canonique entraîne la radiation automatique du membre contre lequel elle a été portée (art. VIII). À l’époque , les seules circonscriptions ecclésiastiques de l’Église catholique en France étant les diocèses, l’accent ne pouvait qu’être mis sur la personne de l’évêque dans le sens où nous venons de l’indiquer. Il en ira différemment par la suite.
En second lieu, la communion avec le Saint-Siège et la conformité avec la constitution de l’Église catholique. Cette double exigence a permis jusqu’à présent d’éviter l’apparition d’associations recourant au statut-type de 1923-1924, mais ne répondant pas à ces critères de communion ecclésiale. C’est ainsi que l’association " Fraternité Sacerdotale de Saint Pie X " s’est vu refuser, jusqu’à présent du moins, l’autorisation de recevoir des dons et legs effectués en sa faveur. Le 30 juillet 1980, par dépôt de ses statuts à la Préfecture des Hauts-de-Seine, cette Fraternité s’est constituée en " Association cultuelle régie par les dispositions des lois du 1er juillet 1901, du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 et des textes subséquents " (art. 1er § 1). L’affirmation selon laquelle " l’Association a pour but en France et dans les Départements et Territoires Outre-mer de subvenir aux frais et à l’entretien du CULTE CATHOLIQUE ROMAIN selon l’enseignement doctrinal traditionnel de l’Église Catholique " (art. 2 § 1), rédaction qui s’éloigne nettement de celle de l’article correspondant du statut-type, ne suffit pas par elle-même à garantir la communion requise.
Nous avons relevé l’importance des dispositions financières dans le statut des associations cultuelles. Cette même importance se retrouve dans le cas des associations diocésaines. En fait, le contrôle étatique de la conformité d’une association au statut-type défini en 1923-1924 intervient non pas au moment du dépôt des statuts - ce que n’importe qui peut faire à la Préfecture du domicile de l’association - mais a posteriori, lorsque l’association en question demande à l’administration publique l’autorisation de recevoir des dons notariés ou des legs testamentaires. Depuis 1994, cette autorisation est toujours accordée par le préfet du département, sans limite de montant. Ce n’est que lorsque les héritiers font opposition à un legs que la compétence passe au ministre de l’Intérieur, qui doit consulter la section de l’Intérieur du Conseil d’État. Celui-ci devrait se tourner vers l’autorité compétente de l’Église catholique pour savoir si elle reconnaît l’association bénéficiaire desdits dons et legs. Le ministre de l’Intérieur n’est pas tenu de suivre l’avis du Conseil d’État. D’ailleurs, dans le cas d’espèce, le Conseil d’État, par avis en date du 20 mars 1988, a estimé que l’Association " Fraternité sacerdotale de saint Pie X " était habilitée à recevoir les dons et legs qui lui étaient consentis, du moment qu’elle a pour objet l’exercice exclusif d’un culte public. Un autre avis, du 24 janvier de l’année suivante, a estimé que l’Association remplissait les conditions fixées par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, et a donc maintenu la position première. Mais le ministère de l’Intérieur a jusqu’à ce jour bloqué les legs, estimant que l’association en question ne peut prétendre à l’exercice du culte catholique romain . Ceci étant, une jurisprudence abondante a condamné toutes les associations qualifiées de cultuelles qui ont essayé de se constituer contre la volonté du Saint-Siège et des évêques unis à Rome, " quand ces associations recouraient à des prêtres interdits ou frappés de suspense " .
L’exclusion d’une finalité d’exercice du culte se formalise par les dispositions de l’article IV des statuts-type, aux termes duquel " toute immixtion dans l’organisation du service divin, dans l’administration du diocèse, en particulier dans les nominations et déplacements des membres du clergé, ainsi que dans la direction, enseignement et administration spirituelle des séminaires, est formellement interdite à l’Association ".
Aux Associations diocésaines correspondantes aux circonscriptions ecclésiastiques que sont les diocèses, sont venues s’ajouter ultérieurement d’autres associations conçues analogiquement à partir du modèle fourni par l’encyclique Maximam gravissimamque. Elles correspondent à la satisfaction de besoins pastoraux nouveaux par la création de circonscriptions ecclésiastiques nouvelles, de nature territoriale (la Prélature de la Mission de France) ou personnelle (le Vicariat aux Armées) . D’où l’émergence de l’Association diocésaine de Pontigny dite Prélature de la Mission de France , constituée à une date non précisée, et de l’Association du Vicariat aux Armées Françaises, constituée le 1er juin 1960 . Le statut adopté par ces deux Associations suit le modèle sur lequel le Saint-Siège et le gouvernement français se sont mis d’accord en 1923-1924, bien qu’avec certaines différences, pour s’adapter à la nature propre aux circonscriptions ecclésiastiques concernées. Ces modifications, qui tiennent compte de l’organisation interne de l’Église catholique, ont été introduites directement, sans consultation du gouvernement français, les statuts étant simplement déposés à la Préfecture de l’Yonne et à la Préfecture de Police de Paris respectivement.
Les différences les plus notables sont les suivantes.
Art. 1er. Le domaine de compétence de l’Association de la Prélature de la Mission de France est l’ensemble du territoire national .
Art. 2. L’Association est placée sous l’autorité du Prélat (Mission de France) ou du Vicaire aux Armées (Vicariat aux Armées).
Art. 3. La disposition relative à l’acquisition d’immeubles en vue de l’exercice public du culte n’est pas reprise pour la Mission de France.
Art. 4. Le Vicariat aux Armées n’ayant pas de séminaire, cette mention est remplacée par celle de " maisons d’étude ".
Art. 5. C’est le Prélat (Mission de France) ou le Vicaire aux Armées (Vicariat aux Armées) qui est président de droit du conseil d’administration, de l’assemblée et de l’Association tout entière. L’obligation de résidence des membres titulaires n’est pas reprise (Mission de France) ou modifiée comme suit : " Tous domiciliés ou résidant dans la circonscription du Vicariat aux Armées ", laquelle circonscription s’étend, même si l’article 1er n’en souffle mot, au-delà de la France métropolitaine puisque la juridiction de l’ordinaire des Armées s’applique à toute présence militaire : France métropolitaine, départements et territoires Outre-mer, ainsi que garnisons dans d’autres pays, présence sur les théâtres extérieurs d’opérations, etc.
Art. 8. Il n’est pas précisé que la peine ou la censure ecclésiastique doit avoir été portée et notifiée pour la radiation de plein droit d’un membre (Vicariat aux Armées). Faut-il en déduire que la radiation a lieu du fait d’une censure latæ sententiæ ? Cela semble excessif.
Art. 9. Le cas où le siège n’est plus gouverné par l’autorité habituelle n’est pas envisagé (Mission de France). Mais il est fait mention, pour la première et unique fois, sans autre précision terminologique même attributaire, d’un " Comité épiscopal " : le membre le plus âgé de ce Comité épiscopal remplace le Prélat en cas de vacance du siège.
Art. 10. Le conseil d’administration est composé du président et de deux membres titulaires (Mission de France) ou de six membres titulaires (Vicariat aux Armées) contre quatre dans le statut-type. Un des six membres doit être pris parmi les vicaires généraux (Vicariat aux Armées), tandis que rien n’est dit sur ce point par le statut de la Mission de France.
Art. 11. La périodicité des réunions du conseil d’administration est trimestrielle (Vicariat aux Armées) ou indéterminée, mais au moins annuelle (Mission de France).
Art. 12. La tenue d’assemblée générales extraordinaires n’est pas envisagée (Vicariat aux Armées).
Art. 17. Les ressources de l’Association de la Mission de France correspondent aux n. 1, 2, 3 et 5 du statut-type. Viennent s’y ajouter pour le Vicariat aux Armées " les dons et legs autorisés par l’administration de tutelle ", mention qui a été rajoutée lors d’une modification des statuts enregistrée le 24 juin 1981.
Art. 19. Le fonds de réserve pour les services généraux du culte n’est pas prévu (Mission de France).
Art. 23. En cas de dissolution, l’actif pourra aussi être affecté à une autre Association diocésaine (Mission de France).
Plus important encore pour notre propos est la constitution plus récente d’autres Associations, créées dans le cadre de l’Accord de 1923-1924, mais non qualifiées de diocésaines, car se rapportant à des circonscriptions ecclésiastiques à caractère personnel (en fait rituel). Il s’agit d’abord de l’Association de l’exarchat apostolique ukrainien en France, constituée le 10 octobre 1984, dont l’objet est, entre autres, de disposer des édifices nécessaires à " l’exercice public, en France, du culte catholique selon le rite byzantin " et de pourvoir au traitement du personnel " des églises consacrées au culte des fidèles de rite byzantin résidant en France " (art. 3, 2° et 3°). C’est ensuite le cas de l’Association de l’éparchie Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens catholiques de France, constituée le 31 décembre 1986, avec une finalité similaire pour les fidèles de rite arménien résidant en France. L’éparchie étant l’équivalent en droit oriental du diocèse latin , il eut été juridiquement plus précis de qualifier l’association en question d’ " Association de l’éparchie " (du diocèse, de la prélature).
De ces exemples l’on déduit aisément que, loin d’être affecté de rigidité, le statut-type des associations diocésaines est au contraire nécessairement souple pour permettre de munir d’un statut juridique l’ensemble des circonscriptions ecclésiastiques présentes et à venir au sein de l’organisation de l’Église catholique. Tel est précisément le cas de la Prélature de l’Opus Dei.
II. Le statut de la Prélature de l’Opus Dei
La décision de la Secrétairerie d’État d’approuver les statuts de l’Association de la Prélature personnelle dite " Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei " a été accompagnée de deux documents annexes de nature juridique différente. Le premier communique les exemplaires authentifiés des statuts de l’Association (A). Le second est la Note d’accompagnement destinée à donner un fondement canonique à la décision, intitulée Note sur la nature de la Prélature personnelle de la Sainte Croix et Opus Dei (B).
A - L’Association de la Prélature personnelle dite " Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei "
La première constatation porte sur le titre de l’association en question. Elle n’est pas qualifiée d’ " association diocésaine ". Pourquoi ? Faut-il y voir la conséquence du fait que les prélatures personnelles sont des circonscriptions ecclésiastiques qui possèdent de nombreux points communs avec les diocèses, tout en ne se confondant pas avec eux ? Telle est la position que nous avons personnellement soutenue . Le titre complet de l’association est Association de la Prélature personnelle dite " Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei ", ou, en abrégé, " Prélature de l’Opus Dei " , comme cela est répété dans le texte des statuts, appellation elle-même reprise du Codex juris particularis Operis Dei ou Statuta de la Prélature (art. 1 § 3) .
Quant au contenu des statuts récemment approuvés, l’on remarquera qu’ils restent d’une fidélité exemplaire aux statuts-type de 1924, pour ne s’en écarter que dans les dispositions où cela est nécessairement requis par la nature spécifique de la Prélature.
Les statuts de l’Association en question présentent les différences suivantes par rapport au statut-type de 1924 :
Bien évidemment, passim, la substitution des mots " évêque " par " vicaire régional ", et " diocèse " par " Prélature ".
À l’article 2, le culte catholique aux frais duquel l’Association est habilitée à subvenir est limité aux actes qui " découlent des tâches pastorales particulières confiées à la Prélature " par le Saint-Siège, expression qui renvoie à la raison d’être des prélatures personnelles, telles qu’elles ont été conçues par le concile Vatican II et qu’elles sont organisées par le Codex Juris Canonici.
Dans le même ordre d’idée, l’article 3, 1° parle du " culte catholique confié à la Prélature de l’Opus Dei ".
Conformément à l’organisation interne de la Prélature, l’article 9 § 2 règle la situation de la vacance et du " cas où le Vicaire Régional n’est plus en mesure d’assurer les fonctions de gouvernement de la circonscription régionale ". Semblablement, les quatre membres titulaires du Conseil d’administration doivent comprendre " le Vicaire prêtre secrétaire et un autre pris parmi les membres de la Commission régionale " .
La Secrétairerie d’État a introduit d’autres modifications, pour tenir compte de la mise à jour du statut-type intervenue de façon presque concomitante suivant le processus constitutionnel de 1923-1924, c’est-à-dire avec intervention du ministère de l’Intérieur français, de la Nonciature apostolique à Paris, de l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège et de la deuxième Section de la Secrétairerie d’État, chargée des relations du Saint-Siège avec les États. À première vue, l’article 21, aux termes duquel " l’Association ne peut introduire, aux présents statuts, aucune modification qui soit contraire à la constitution de l’Église catholique. Les autres modifications devront être présentées à l’Assemblée générale par l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration ", aurait pu justifier que le président de chaque Association introduise directement ces modifications, conformément à l’article en question, deuxième phrase. Il s’agit, en effet, de modifications apparemment mineures, destinées à supprimer des dispositions désuètes ou trop lourdes. Des modifications de surcroît relatives à l’organisation interne de l’Église catholique. Donc des modifications relevant du droit privé. D’autant plus que, comme nous l’avons vu, le statut-type a fait l’objet de modifications nettement plus substantielles au moment de la constitution des associations diocésaines rendues nécessaires par la création de nouvelles circonscriptions ecclésiastiques en France . Le processus de révision qui a été enclenché en l’espèce avec l’intervention des hautes parties contractantes se justifie donc, en fait, parce qu’il porte sur l’ensemble des associations diocésaines, et non sur telle ou telle d’entre elles.
Nous nous bornerons à quelques remarques sur certaines de ces modifications. L’article 10 § 1 prévoit désormais, à propos des quatre membres titulaires du Conseil d’administration de l’Association, que " un doit être pris parmi les vicaires généraux ou les vicaires épiscopaux et un parmi les membres du Conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs ". Selon le texte ancien, un devait être pris " parmi les vicaires généraux et un parmi les chanoines ". Cette modification - patet - est la conséquence de la création des vicaires épiscopaux, à la suite du concile Vatican II, ainsi que de la création d’organismes nouveaux, le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs, avec la disparition qui s’en est suivie du rôle du chapitre des chanoines. C’est une simple affaire d’organisation interne de l’Église, pour laquelle l’autorité civile est notoirement incompétente.
La convocation du Conseil d’administration est prévue par l’article 11 § 1 " chaque fois qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an ", au lieu de la périodicité mensuelle fixée en 1924. Il serait intéressant de savoir jusqu’à quel point la périodicité d’une réunion mensuelle a été observée…
Au chapitre des ressources, " les rétributions pour la location des sièges, ainsi que celles, même prévues par dispositions testamentaires, pour la fourniture des objets nécessaires aux funérailles et à la décoration de l’église " sont remplacées, plus succinctement par " les rétributions ou offrandes, notamment à l’occasion des cérémonies et services religieux " (art. 17). Il y a longtemps que les fidèles n’ont plus de chaises réservées moyennant payement dans leur église. La mention des " cérémonies religieuses " est heureuse, car elle est beaucoup plus large que les simples funérailles ou la décoration du temple. Un n° 6, nouveau, fait mention des " émoluments des dons et legs reçus dans le cadre de la législation en vigueur et généralement toutes ressources non interdites par cette dernière ". Cela appelle deux observations. En premier lieu, la précision d’ordre général " reçus dans le cadre de la législation en vigueur " permet d’éviter d’éventuelles mises à jour des Statuts du fait d’une modification de la législation lorsque les Statuts citent expressément une disposition en la matière (l’art. 17 des Statuts de l’Association du diocèse aux Armées françaises cite le Code Général des Impôts). En second lieu, la modification de l’expression " non interdites par la loi " par " non interdites par cette dernière " apporte une amélioration technique, au bénéfice de la clarté : il ne s’agit pas seulement de la loi, d’une façon indéterminée, mais plus précisément de la législation en vigueur en matière de dons et legs.
La Prélature de l’Opus Dei étant la première prélature personnelle, et se présentant donc comme une nouveauté dans le système juridique de l’Église, il est apparu nécessaire à l’autorité ecclésiastique d’étayer sa décision, en rédigeant une note qui en précise la portée.
B - La Note de la Secrétairerie d’État " sur la nature de la Prélature personnelle de la Sainte Croix et Opus Dei "
L’intervention de la Secrétairerie d’État se justifie du fait de sa compétence ratione materiæ. En effet, il s’agit ici des relations entre l’Église et l’État français, dans la mesure où la question à résoudre était celle de la place d’une nouvelle circonscription ecclésiastique dans le paysage juridique français, matière qui a fait l’objet d’une négociation entre le Saint-Siège et le gouvernement de la République. L’article 5 de la constitution apostolique Ut sit précise que la Prélature dépend directement du Saint-Siège (comme toutes les autres circonscriptions ecclésiastiques), à savoir de la congrégation pour les évêques ; il ajoute que, " selon la matière en cause, elle [la prélature] traitera de questions avec les autres dicastères de la curie romaine " . Ce qui est bien le cas d’espèce. L’affirmation de cette compétence laisse entendre que la procédure juridiquement correcte à suivre en la matière consiste à s’adresser directement à la Secrétairerie d’État, par l’entremise de la nonciature apostolique en France.
Précisons qu’il existe trois sortes de circonscriptions ecclésiastiques : a) les circonscriptions territoriales de régime ordinaire, qui dépendent de la congrégation pour les évêques, à savoir les diocèses de régime ordinaire, les prélatures et les abbayes territoriales, et par rattachement les administrations apostoliques ; b) les circonscriptions territoriales de mission, qui dépendent de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, c’est-à-dire les diocèses de mission, les vicariats et les préfectures apostoliques et les missions sui juris ; c) enfin les circonscriptions personnelles, qui peuvent être de régime ordinaire ou de mission, et dépendre donc soit de la congrégation pour les évêques, soit de celle de l’évangélisation des peuples, à savoir les diocèses personnels, les prélatures personnelles, les ordinariats aux Armées et les ordinariats latins pour le soin pastoral des fidèles de rite oriental . Comme on le voit, les prélatures personnelles figurent dans cette troisième catégorie . En même temps, il est visible que la catégorie technique de circonscription ecclésiastique apparaît comme la plus appropriée pour qualifier toutes les structures hiérarchiques communautaires. C’est d’ailleurs ce que la Secrétairie d’État a retenu au n. I de sa Note.
Remarquons d’emblée que cette " Note sur la nature de la Prélature personnelle de la Sainte Croix et Opus Dei " s’appuie sur une série de documents qui émanent tous du Saint-Siège. Elle ne contient donc aucune innovation, mais consiste simplement en un rappel éclairant d’une réalité institutionnelle. Ces documents sont : la constitution apostolique Pastor Bonus, qui organise la curie romaine ; la déclaration Prælaturæ personales de la congrégation pour les évêques ; le Codex Juris Canonici, canons 294-297 ; la constitution apostolique Ut sit, d’érection de la Prélature de l’Opus Dei, exécutée le 19 mars 1983 ; le Codex Juris Particularis Operis Dei ou Statuta donné à la Prélature .
Cet ensemble de textes fait ressortir clairement la nature de circonscription ecclésiastique de la prélature personnelle. Il n’y là rien de bien nouveau, non plus. Le Saint-Siège est fidèle à lui-même, qui a signé le texte suivant figurant à l’article 6 § 1 du concordat entre le Saint-Siège et la Pologne, du 28 juillet 1993 : " Il appartient à l’autorité ecclésiastique compétente de créer les structures propres de l’Église ; cela concerne en particulier l’érection, la mutation ou la suppression des provinces ecclésiastiques, des archidiocèses, des diocèses, de l’Ordinariat militaire, des administrations apostoliques, des prélatures personnelles et territoriales, des abbayes territoriales, des paroisses, des instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, ainsi que les autres personnes juridiques ecclésiastiques. " Il est clair que, pour le Saint-Siège, les prélatures personnelles se situent au même rang constitutionnel que les diocèses, les prélatures territoriales (auxquelles elles sont associées expressis verbis : prélatures personnelles et territoriales) et les abbayes territoriales, les administrations apostoliques et, bien sûr, l’Ordinariat aux Armées. D’où l’affirmation de la Note selon laquelle l’érection canonique de l’Opus Dei en prélature personnelle place automatiquement cette institution " comme structure hiérarchique, au nombre des circonscriptions ecclésiastiques de type personnel ".
La Note rappelle en son n. II que le Prélat d’une prélature personnelle en est l’ordinaire propre, aux termes du c. 295 du CJC. Tel est bien le cas du Prélat de l’Opus Dei, qui en est " l’ordinaire propre " et possède " un pouvoir ordinaire de juridiction ou de gouvernement " , qui est " plénier aussi bien au for externe qu’au for interne à l’égard des prêtres incardinés à la Prélature ", mais " limité à la finalité particulière de la Prélature " pour ce qui est des laïcs incorporés à la Prélature de l’Opus Dei . Il est rappelé au même n. II que l’actuel prélat de l’Opus Dei, Mgr Javier Echevarria, nommé le 20 avril 1994 a été ordonné évêque par le Pontife romain le 6 janvier 1995 .
Les Statuts de la Prélature précisent également quels en sont les ordinaires, c’est-à-dire " le Prélat et tous ceux qui y possèdent le pouvoir général exécutif ordinaire, à savoir les vicaires établis aussi bien pour le gouvernement général que pour le gouvernement régional de la Prélature " . La Note de la Secrétairerie d’État reprend en son n. III cette disposition, en précisant que le vicaire régional est l’ordinaire de la circonscription de la Prélature en France. Elle renvoie à l’article 126 des Statuts, où il est établi que la Prélature est distribuée en circonscriptions régionales, dirigées par un vicaire , et à l’article 128, qui pose le principe de la représentation légale de ladite circonscription par le vicaire régional . La Prélature de l’Opus Dei est, quant à elle, une " prélature personnelle de domaine international " (Note, n. I). Elle est " distribuée en circonscriptions territoriales " (Ibid., n. III). Chacune de ces circonscriptions " possède la personnalité juridique " . Par conséquent, la seule façon pour la Prélature d’exister en droit français était d’obtenir la reconnaissance légale de sa circonscription présente sur le territoire de la République (n. IV). D’ailleurs, si la Prélature de l’Opus Dei était restreinte au seul territoire de la République française, c’est bien ce statut de droit civil qui serait le seul à répondre à sa condition en droit canonique. Cela pourra être vérifié ultérieurement, lorsque de nouvelles prélatures personnelles seront érigées par le Saint-Siège et qu’elles réaliseront tout ou partie de leurs activités en France.
En outre, si l’extension géographique d’une association diocésaine ne pose pas de problèmes, puisque, par définition, elle recouvre le territoire du diocèse concerné (ce qui a dû être précisé au moment de déclarer l’association), il n’en vas pas de même dans le cas des autres associations de même nature. D’où l’utilité de la précision figurant au n. IV de la Note de la Secrétairerie d’État : l’Association de la Prélature de l’Opus Dei, compte tenu de ce que nous venons d’expliquer, " s’étend à l’ensemble du territoire de la République française ". Nous avons vu que l’Association de la Prélature de la Mission de France utilise une expression semblable. En revanche, le domaine géographique d’action de l’Association du Vicariat aux Armées françaises n’est pas précisé dans ses statuts. Le critère délimitatif de l’Association de l’éparchie Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens catholiques et de l’Association de l’exarcat apostolique ukrainien n’est pas territorial, mais personnel et rituel : tous les fidèles du rite concerné résidant en France, ce qui leur donne toutefois une certaine base territoriale .
L’on sait que le Codex Juris Canonici a repris les dispositions du motu proprio Ecclesiæ Sanctæ de Paul VI sur les relations entre les prélatures personnelles et les ordinaires des lieux . Elles figurent au canon 294 in fine quant à l’érection et au canon 297 quant aux rapports à entretenir. Ces dispositions se retrouvent dans les Statuts de la Prélature, comme la Note le souligne opportunément. En effet, l’article 174 § 2 des Statuts dispose que le Prélat veillera à ce que, dans chaque circonscription, le vicaire compétent maintienne, en personne ou par d’autres agissant au nom dudit vicaire, " des relations habituelles avec les évêques des diocèses dans lesquels des fidèles de la Prélature résident, et surtout qu’il s’entretienne fréquemment avec les évêques des lieux dans lesquels l’Opus Dei a des Centres érigés, ainsi qu’avec ceux qui exercent des tâches de direction dans la conférence des évêques respective ". L’évocation de ces relations, et de la façon dont elles sont prévues par le droit universel et par le droit particulier, trouve tout naturellement sa place dans la Note de la Secrétairerie d’État, alors qu’elle eût été quelque peu " hors sujet " à l’article 2 des Statuts de l’Association de la Prélature de l’Opus Dei. En effet, il s’agit d’une disposition qui regarde uniquement l’organisation interne de l’Église catholique, et qui n’a de ce chef pas lieu d’être incluse dans des statuts ne visant qu’à faire acquérir la personnalité juridique en droit civil à la circonscription régionale de la Prélature.
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La circonscription ecclésiastique de la Prélature de l’Opus Dei présente sur le territoire de la République française se trouve ainsi, du fait de sa constitution en Association de droit civil répondant au nom d’ " Association de la Prélature personnelle dite Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei ", sous la protection de l’échange de lettres de 1923-1924 entre le Saint-Siège et le gouvernement français.
Il faut souligner, en outre, la grande cohérence de la décision de la Secrétairerie d’État. La Prélature de l’Opus Dei qui, jusqu’alors, n’avait pour statut civil que le statut très général de la loi de 1901 sur les associations voit ce statut civil aligné sur son statut canonique. Si la solution retenue semble novatrice, elle répond au caractère, lui aussi novateur, de la figure juridique des prélatures personnelles dans le système canonique. Les précédents que nous avons rappelés ci-dessus ouvraient la voie à une telle solution.
Cette solution est acquise à partir de la considération de la prélature personnelle comme circonscription ecclésiastique. Cette notion est utilisée aussi bien par la doctrine que par la " pratique juridique ininterrompue " du gouvernement de l’Église pour désigner toutes les structures hiérarchiques communautaires, et elles seules, indépendamment de leur qualification théologique, c’est-à-dire indépendamment du fait qu’elles soient ou non des Églises particulières . C’est ce qui ressort de l’examen des documents d’érection des structures autres que les structures diocésaines.
Dominique LE TOURNEAU
ANNEXE I : ASSOCIATION DE LA PRÉLATURE PERSONNELLE DITE " PRÉLATURE DE LA SAINTE CROIX ET OPUS DEI "
Art. I - Entre le Vicaire Régional de la Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei, Monsieur l’abbé Augustin ROMÉRO, et les autres soussignés, il est formé l’Association de la Prélature personnelle dite "Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei", appelée en abrégé Prélature de l’Opus Dei, dont le siège est à Paris XVIe, 5, rue Dufrénoy.
Art. II - L’Association a pour but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique liés aux tâches pastorales particulières confiées à la Prélature de l’Opus Dei par le Saint-Siège, sous l’autorité du Vicaire Régional, en communion avec le Saint-Siège et conformément à la constitution de l’Église catholique.
Le fonctionnement de l’Association sera donc réglé par les présents Statuts et en conformité avec les lois canoniques.
En cas de difficultés, le président de l’Association aura soin d’en informer le Saint-Siège.
Art. III - Par application de l’art. II ci-dessus, l’Association se propose en particulier les objets suivants :
1° l’acquisition ou la location et l’administration des édifices qu’elle jugera opportun d’avoir à sa disposition en vue de l’exercice public du culte catholique confié à la Prélature de l’Opus Dei ;
2° l’acquisition ou la location et l’administration des immeubles destinés au logement du Vicaire Régional, des bureaux de la Prélature de l’Opus Dei, ainsi que des prêtres de la Prélature ;
3° pourvoir au traitement d’activité et, éventuellement, de retraite, des ecclésiastiques occupés au ministère par nomination de l’autorité compétente, ainsi qu’aux honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des employés de la Prélature ;
4° l’acquisition ou la location et l’administration temporelle des Séminaires de la Prélature.
Art. IV - Toute immixtion dans l’organisation du service divin, dans l’administration spirituelle de la Prélature, en particulier dans les nominations et déplacements des membres du clergé, ainsi que dans la direction, enseignement et administration spirituelle des Séminaires, est formellement interdite à l’Association.
Art. V - L’Association se compose :
1° du Vicaire Régional
2° de membres titulaires
3° de membres honoraires.
Les membres titulaires devront être au nombre de trente au moins (y compris le Vicaire Régional et les autres membres du Conseil) et tous résidant dans la Circonscription de la Prélature. Les membres honoraires pourront être en nombre illimité et ils ne sont pas obligés de résider dans la Circonscription.
Les membres titulaires ont, seuls, le droit d’assister et de voter aux Assemblées générales.
Le Vicaire Régional est président de droit du Conseil d’administration, de l’Assemblée et de l’Association tout entière.
Art. VI - Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’Assemblée générale.
Art. VII - Nul ne peut être admis comme membre titulaire ou honoraire qu’à la condition d’avoir été présenté par le Vicaire Régional d’accord avec le Conseil d’administration, et obtenir dans l’Assemblée la majorité des voix des membres composant l’Assemblée générale.
En cas de mort, de démission ou d’exclusion d’un membre titulaire, il est procédé à son remplacement par la plus prochaine Assemblée générale. Au cas où le nombre des membres titulaires deviendrait inférieur à vingt-cinq, il serait pourvu sans délai au remplacement de tous les membres décédés, démissionnaires ou exclus.
Art. VIII - Toute peine ou censure ecclésiastique portée et notifiée contre un membre de l’Association, entraîne de plein droit sa radiation.
Art. IX - Les droits et prérogatives du Vicaire Régional dans l’Association peuvent être exercés exceptionnellement en son lieu et place par un délégué choisi par lui parmi les membres de l’Association.
Pendant la vacance du siège et dans le cas où le Vicaire Régional n’est plus en mesure d’assurer ses fonctions de gouvernement de la Circonscription régionale, ses droits et prérogatives vis-à-vis de l’Association sont exercés par celui qui assume son remplacement à la tête de la Région, réserve faite du caractère provisoire et conservatoire de sa charge.
Art. X - L’administration de l’Association est confiée à un Conseil composé du Vicaire Régional, président, et de quatre membres titulaires de l’Association élus par l’Assemblée générale, la première fois sur une liste de huit membres présentés par le Vicaire Régional, dans la suite sur la présentation du Vicaire Régional d’accord avec le Conseil lui-même. Ces quatre membres, dont un doit être le Vicaire Prêtre Secrétaire et un autre est pris parmi les membres de la Commission régionale, assistent le Vicaire Régional dans sa gestion de la manière prévue par les règles canoniques. Les membres du Conseil d’administration sont élus pour six ans ; le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les conseillers sortants sont indéfiniment rééligibles.
En cas de démission, de décès ou d’exclusion d’un de ses membres, le Vicaire Régional, d’accord avec le Conseil d’administration, désigne un remplaçant provisoire jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée générale. Le membre du Conseil d’administration élu par l’Assemblée générale en remplacement du membre démissionnaire, décédé ou exclu, reste en fonction jusqu’au moment où les pouvoirs du membre remplacé auraient normalement expiré.
Le Conseil choisi en son sein un secrétaire et un trésorier. Le refus de l’une de ces fonctions entraîne de droit sa démission de membre du Conseil.
Art. XI - Le Conseil d’administration, sur la convocation de son président, se réunit toutes les fois qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. Il ne peut prendre les décisions prévues par les présents Statuts que si deux membres au moins sont présents, le président non compris.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Art. XII - Les membres titulaires de l’Association sont réunis en Assemblée générale ordinaire une fois par an, sur la convocation du président. La convocation doit être faite huit jours francs avant la réunion ; elle contient l’ordre du jour proposé à l’Assemblée.
Les membres titulaires peuvent être réunis en Assemblée générale extraordinaire sur la convocation du président, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. XIII - L’Assemblée ne peut prendre valablement les décisions prévues par les présents Statuts que si la moitié plus un des membres sont présents. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à dix jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut validement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Le secrétaire du Conseil d’administration est secrétaire de l’Assemblée générale.
Art. XIV - Le vote par procuration ou par correspondance n’est admis ni au Conseil d’administration ni aux Assemblées générales.
Art. XV - Les fonctions de l’Association sont gratuites.
Art. XVI - Indépendamment des attributions financières fixées par l’art. XX ci-après, l’Assemblée générale donne les avis qui lui sont demandés par le Vicaire Régional.
Art. XVII - Les ressources de l’Association sont :
1° les cotisations de ses membres ;
2° les produits des troncs ainsi que des quêtes et collectes autorisées par le Vicaire Régional pour les besoins de l’Association et conformément aux dispositions canoniques locales en vigueur ;
3° le revenu des fondations pour cérémonies et services religieux ;
4° dans les églises dont l’Association a la propriété, l’administration ou la jouissance, les rétributions ou offrandes, notamment à l’occasion des cérémonies et services religieux ;
5° le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° les émoluments des dons et legs reçus dans le cadre de la législation en vigueur et généralement toutes ressources non interdites par cette dernière.
Art. XVIII - Les ressources de l’Association sont employées par le Vicaire Régional aux objets spécifiés par les présents Statuts.
Art. XIX - Les ressources disponibles pourront servir à constituer un fonds de réserve dans les limites régulières pour les besoins généraux du culte et un fonds de réserve illimité qui devra être employé exclusivement, y compris les intérêts, à l’achat, la construction, la décoration ou la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’Association, visés aux art. II et III ci-dessus.
Art. XX - Après la clôture de l’exercice, le trésorier établit les comptes de l’exercice clos.
Ces comptes sont présentés par écrit au Conseil d’administration. Ils sont examinés par un - ou plusieurs - contrôleur des comptes que le Conseil choisit en dehors de l’Association. Ce contrôleur est chargé d’adresser au Conseil un rapport écrit sur la régularité des comptes et sur la situation financière de l’Association.
Le Conseil d’administration, après avoir pris communication du rapport du contrôleur, statue sur les comptes et charge un de ses membres de présenter le rapport définitif à l’Assemblée générale dans sa réunion ordinaire.
Art. XXI - L’Association ne peut introduire aux présents Statuts aucune modification qui soit contraire à la constitution de l’Église catholique. Les autres modifications devront être présentées à l’Assemblée générale par le Vicaire Régional, d’accord avec le Conseil d’administration.
Art. XXII - L’Association est formée pour une durée illimitée.
Art. XXIII - En cas de dissolution, l’actif de l’Association sera attribué à une association constituée par le Vicaire Régional ou par celui qui le remplace, conformément aux présents Statuts. Dans l’intervalle qui, en tout cas, ne devra pas dépasser deux mois, le Vicaire Régional ou son remplaçant canonique assurera la gestion des biens de l’Association.
ANNEXE II Note sur la nature de la prélature personnelle de la Sainte Croix et Opus Dei
I. La Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei, appelée en abrégé Prélature de l’Opus Dei, a été érigée canoniquement par la Constitution Apostolique Ut sit, du 28 novembre 1982 (Acta Apostolicæ Sedis 75 (1983), p. 423-425 et trad. franç. in D.C. n° 1863 (1983) pp. 1069-1070) et se trouve ainsi placée comme structure hiérarchique, au nombre des circonscriptions ecclésiastiques de type personnel. La Prélature est régie selon les normes du droit général, de la Constitution Apostolique Ut sit et de ses Statuts (Statuta) appelés Codex Juris Particularis Operis Dei (C.A. Ut sit, art. II. NB le texte latin de ce code de droit particulier est publié in A de FUENMAYOR - V. GOMEZ-IGLESIAS -J.L. ILLANES, L’itinéraire juridique de l’Opus Dei, Paris, Desclée, 1992). Il s’agit d’une prélature personnelle de domaine international (C.A. Ut sit, art. I), qui dépend immédiatement du Saint-Siège, concrètement par l’intermédiaire de la Congrégation pour les Évêques (C.A. Pastor Bonus, art. 80 ; C.A. Ut sit, art. V ; S.C. pour les Évêques, Déclaration Prælaturæ Personales, 23 août 1982, art. VII, A.A.S. 75 (1983), pp. 464-468 et trad. franç. in D.C. n° 1843 (1983) pp. 32-33 ; Statuta, art. 171).
II. La Prélature est gouvernée, avec un pouvoir ordinaire de gouvernement ou de juridiction, par un Prélat, qui en est l’Ordinaire propre (Codex Juris Canonici, c. 295 ; C.A. Ut sit, art. IV ; Déclaration Prælaturæ Personales, art. III ; Statuta, art. 1 et 125). Il s’agit actuellement de S.E.R. Monseigneur Javier ECHEVARRIA RODRIGUEZ, nommé Prélat le 20 avril 1994, élevé à la dignité épiscopale le 21 novembre de la même année et ordonné évêque par S.S. le Pape Jean-Paul II, le 6 janvier 1995.
III. La Prélature de l’Opus Dei est distribuée en Circonscriptions territoriales, qui jouissent de la personnalité juridique en droit canonique (Statuta, art. 129 § 1 et 154), et sont gouvernées par un Vicaire Régional. Ce dernier est l’Ordinaire de la Circonscription et son représentant légal (Statuta, art. 125 § 4, 126 et 128). Le Vicaire Régional maintient régulièrement des relations avec le président et les membres du Conseil permanent des Conférences des évêques concernées et avec les évêques des diocèses (Statuta, art. 174 § 2).
IV. La Circonscription de la Prélature de l’Opus Dei en France s’étend à l’ensemble du territoire de la République Française. Elle a son siège à Paris, 7, rue Dufrénoy (XVIème Arrondissement).