La division de l’article est la suivante (la numérotation de l’introduction et de la conclusion a été apportée par la rédaction de la revue) :
1. Introduction
2. Le presbytérium de la prélature de l’Opus Dei
A) La mission canonique du clergé de la prélature de l’Opus Dei
B) Le presbytérium de la prélature de l’Opus Dei
3. Les fidèles laïcs de la prélature de l’Opus Dei
A) L’appartenance des laïcs à l’Opus Dei
B) La juridiction envers les fidèles laïcs de l’Opus Dei
4. Conclusion
Avant d’entrer dans le vif du sujet, une remarque préliminaire s’impose. Il sera question ici de la prélature de l’Opus Dei, non des prélatures personnelles en général. La prélature de l’Opus Dei n’est pas le paradigme des prélatures personnelles : elle n’est qu’une application concrète de la loi-cadre figurant aux canons 294-297 du Code de droit canonique de l’Église latine. Il serait donc hasardeux et erroné de transposer à la figure juridique de la prélature personnelle en soi ce qui est proprement caractéristique de la prélature de l’Opus Dei.
Recevant des fidèles de celle-ci, le pape Jean Paul II leur disait : « Vous représentez ici les composantes qui structurent organiquement la prélature, c’est-à-dire les prêtres et les fidèles laïcs, hommes et femmes, avec leur propre prélat à leur tête. » Il ajoutait que cette « nature hiérarchique de l’Opus Dei [est] établie par la constitution apostolique par laquelle j’ai érigé la prélature » [1] . Cette nature hiérarchique de la prélature avait déjà été affirmée sans ambages par la Secrétairerie d’État, dans une note que nous avons publiée en annexe à un article sur le statut de la prélature de l’Opus Dei en droit civil français [2] . Une entité hiérarchique comprend un prélat, un presbyterium et des fidèles laïcs. Ce sont des éléments communs avec le diocèse, auquel la prélature est assimilée en droit, assimilation (æquiparatio) ne voulant pas dire identité, bien entendu [3] .
Si la charge d’âmes exercée par l’évêque diocésain est la charge commune, celle du prélat d’une prélature personnelle est limitée à la mission pastorale spécifique qui lui est assignée par le Saint-Siège au moment où il l’érige [4] . Il faut voir ici une complémentarité des tâches pastorales, la finalité des prélatures personnelles consistant à « résoudre les besoins pastoraux et d’organisation pour lesquels les diocèses et les autres circonscriptions qui leur sont assimilées sont inadaptées » [5] . En même temps, dans le cas de l’Opus Dei, la profondeur et l’ampleur de sa mission lui conféraient dès l’origine « une portée essentiellement universelle et comportaient la nécessité de la collaboration et du don de soi d’hommes et de femmes, célibataires et mariés, laïcs et prêtres » [6] .
La norme pontificale érigeant la prélature de l’Opus Dei la présente comme « une communauté sociale structurée (compages), possédant une sociabilité déterminée par la mission (compages apostolica), composée de prêtres et de laïcs, aussi bien hommes que femmes, dont la structure interne est « organique et unitaire », et dotée d’une unité qui est à la fois une unité de finalité, d’esprit, de gouvernement et de formation spirituelle » [7] . Cette sociabilité est le résultat d’une vocation spécifique à rechercher la sainteté et à pratiquer l’apostolat à partir de la place que chacun occupe dans le monde, de son travail professionnel et de ses activités quotidiennes. « Tous les fidèles qui s’incorporent à la prélature, par un lien juridique […], le font mus par la même vocation divine, affirment les Statuts remis par le Saint-Siège à la prélature : tous se proposent la même finalité apostolique, vivent un unique esprit et une pratique apostolique identique » [8] .
Ils se trouvent sous la juridiction du prélat, qui est l’ordinaire propre [9] . Cette affirmation du législateur assimile sans équivoque le prélat à l’évêque diocésain : il reçoit des pouvoirs qui le placent dans le domaine de la constitution hiérarchique de l’Église [10] . Sa juridiction s’étend à tous ceux qui font partie de la prélature, à savoir des clercs et des laïcs [11] . Toutefois, cette juridiction n’a pas la même portée selon qu’il s’agit du presbyterium de la prélature ou de son laïcat. Nous devons donc étudier en premier lieu la place des prêtres dans la prélature de l’Opus Dei (I), pour envisager ensuite celle des laïcs (II), l’ensemble constituant le peuple propre de la prélature.
I. Le presbytérium de la prélature de l’Opus Dei
La présence de prêtres dans la prélature est un fait juridiquement établi. Ce que nous devons préciser, c’est, d’une part, la tâche qui leur incombe ou, pour employer un langage plus technique, la mission canonique à eux assignée par le prélat (A), et, d’autre part, leur rôle de coopérateurs du prélat par la constitution d’un véritable presbyterium de la prélature (B).
A) La mission canonique du clergé de la prélature de l’Opus Dei
« Constituent le presbyterium de la prélature les clercs qui, provenant de ses laïcs, sont promus aux ordres et y sont incardinés » [12] . Les Statuts précisent encore que « le presbyterium de la prélature est constitué par les clercs qui sont promus aux ordres sacrés par le prélat […], sont incardinés à la prélature et s’adonnent à son service » [13] . Il ne s’agit donc pas d’un clergé provenant de prêtres extérieurs à l’Opus Dei, mais généré par lui-même. Cela correspond à la préoccupation du fondateur, saint Josémaria Escriva. Même s’il avait compris depuis longtemps que les prêtres devaient provenir des laïcs incorporés à l’Opus Dei, il dut chercher longtemps la solution juridique permettant aux prêtres d’avoir leur place dans l’Opus Dei, ce que Dieu lui fit voir le 14 février 1943 [14] .
Ces prêtres sont incardinés dans l’Opus Dei, c’est-à-dire qu’ils sont ordonnés pour le service de la prélature, de ses activités apostoliques. L’incardination n’est pas un lien « de sujétion à l’évêque mais de service aux fidèles d’une communauté » [15] . Autrement dit, sauf exceptions, le prêtre n’est pas appelé à commander, mais à être à la disposition des autres fidèles de la prélature et de ses tâches apostoliques. Dans l’Opus Dei, prêtres et laïcs « sont, et se sentent égaux, et tous vivent le même esprit : la sanctification dans leur propre état » [16] .
Par leur sacerdoce ministériel, ces clercs sont au service du sacerdoce commun des fidèles laïcs de la prélature. En effet, dans l’Opus Dei, « le sacerdoce ministériel des clercs et le sacerdoce commun des laïcs s’entrecroisent intimement, se réclament et se complètent mutuellement pour réaliser, dans une unité de vocation et de gouvernement, la fin que la prélature se propose » [17] . Quelles sont les manifestations pratiques de cette affirmation essentielle des Statuts de la prélature ? Elles sont précisées par une note de la Congrégation pour les évêques, qui décrit la finalité de la prélature comme étant « doublement pastorale », comme c’est également le cas dasns les diocèses, où l’évêque et son presbyterium apportent leur service ministériel aux fidèles laïcs et où ils réalisent tous ensemble la mission pastorale. Ce document précise que « le prélat et son presbyterium fournissent un travail pastoral particulier au service du laïcat — bien circonscrit — de la prélature, et toute la prélature — presbyterium et laïcat conjointement — réalise un apostolat spécifique au service de l’Église universelle et des Églises locales.
« Il y a donc, dans la finalité et la structure de la prélature, deux aspects fondamentaux qui expliquent sa raison d’être et son insertion naturelle dans l’ensemble de l’activité pastorale et évangélisatrice de l’Église :
a) d’une part, le travail pastoral particulier du prélat avec son presbyterium : s’occuper des fidèles laïcs incorporés à l’Opus Dei et les soutenir dans l’accomplissement des engagements qu’ils ont assumés concernant la vie ascétique, la formation doctrinale et l’apostolat, et qui sont particulièrement exigeants ;
b) d’autre part, l’apostolat du presbyterium et du laïcat de la prélature, qu’ils mènent à bien de manière indissociable, pour répandre dans tous les milieux de la société une profonde prise de conscience de l’appel universel à la sainteté et à l’apostolat, plus concrètement de la valeur sanctifiante du travail professionnel » [18] .
Une conclusion s’impose : la prélature de l’Opus Dei n’existe que par l’action conjointe de ses fidèles clercs et laïcs, sous la juridiction du prélat. Les uns et les autres œuvrent pour la même finalité, dans une coopération organique. La tâche ainsi réalisée n’est ni cléricale ni laïque. Elle est le résultat de la conjonction de fidèles courants qui veulent assumer pleinement les responsabilités de leur baptême, sans modifier en rien leur condition canonique de fidèles courants, et de prêtres séculiers qui exercent leur ministère en faveur de ces fidèles et de leurs activités apostoliques [19] .
Cette tâche est menée à bien, avons-nous dit, sous la juridiction du prélat. Car ces clercs forment le presbyterium propre de la prélature.
B) Le presbyterium de la prélature de l’Opus Dei
Un presbyterium est l’ensemble des prêtres contribuant, par leur ministère pastoral, à l’édification d’une Église particulière. Le presbyterium est propre aux structures hiérarchiques majeures de l’Église : « L’appartenance à un presbyterium concret a toujours lieu dans le domaine d’une Église particulière, d’un ordinariat ou d’une prélature personnelle » [20] . Ceci découle du pouvoir reconnu par le code au prélat d’une prélature personnelle d’ériger un séminaire national ou international, d’en incardiner les séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature [21] . Nous sommes en présence d’un presbyterium analogue à celui des autres circonscriptions ecclésiastiques. Ce rôle des prêtres est caractéristique d’une structure hiérarchique : la prélature personnelle est un instrument conçu pour assurer le soin pastoral des fidèles d’une région ou d’un groupe social déterminé, ce qui exige la présence de clercs ordonnés pour servir cette mission pastorale, pour apporter le secours de leur ministère aux fidèles de la région ou du groupe social pour lequel la prélature a été érigée. Nous ne sommes nullement dans le cadre associatif. Les prêtres d’une association, s’il s’en trouve, n’ont pas été ordonnés pour assurer la charge pastorale des membres de l’association, mais sont mis à la disposition de ceux-ci. En revanche, les prêtres de la prélature personnelle, et concrètement ceux de l’Opus Dei, sont bien ordonnés pour servir un cœtus fidelium, celui de l’Opus Dei, et pour assurer la charge d’âmes correspondante [22] .
Ces prêtres sont des prêtres séculiers, car la prélature personnelle est une institution hiérarchique de l’Église, donc une institution séculière, dans le même sens où un diocèse est séculier, ainsi que les prêtres qui y sont incardinés. De plus, une note de la congrégation pour les évêques affirme clairement que la prélature de l’Opus Dei est une « structure juridictionnelle de nature séculière », ce pourquoi les clercs qui y sont incardinés « appartiennent à tous les effets au clergé séculier, selon les prescriptions du droit général et du droit propre de la prélature » [23] .
Les prêtres de l’Opus Dei sont donc des prêtres diocésains, et ils exercent leur ministère au profit du diocèse dans lequel ils se trouvent, car toute l’action apostolique de l’Opus Dei, celle de ses prêtres comme celle de ses fidèles laïcs, est un service rendu au diocèse et à la paroisse : la seule finalité de la prélature, si souvent rappelée par le fondateur, est de « servir l’Église comme elle veut être servie ».
Ceci est pleinement conforme à l’ecclésiologie conciliaire. La constitution dogmatique Lumen gentium affirme que « les prêtres, coopérateurs avisés de l’ordre épiscopal, dont ils sont l’aide et l’instrument, appelés à servir le Peuple de Dieu, constituent avec leur évêque un seul presbyterium » (n° 28). Par conséquent, tout prêtre exerçant son ministère dans une Église particulière en accord avec l’évêque diocésain coopère et contribue à la tâche propre de l’évêque. De ce fait, il se trouve inséré dans le presbyterium diocésain, l’incorporation au presbyterium étant envisagée ici au sens large.
Le fait qu’ils exercent un office pour le bien du diocèse entraîne, par exemple, que les prêtres jouissent du droit de vote actif et passif pour la constitution du conseil presbytéral diocésain, comme le Code de droit canonique le reconnaît expressément [24] .
C’est du point de vue de l’organisation ecclésiastique des ministères sacerdotaux qu’une diversification peut s’opérer, et s’opère de fait : incardination, rattachement par convention passée avec l’évêque, autorisation de celui-ci pour exercer le ministère sacerdotal dans son diocèse, etc. Le prêtre peut ainsi appartenir à deux presbyterium, bien que selon des modalités juridiques distinctes. C’est ce qui se produit pour les prêtres de la prélature de l’Opus Dei [25] .
Ajoutons encore que, faisant usage du droit d’association reconnu aux prêtres par le concile Vatican II [26] , les prêtres de la prélature appartiennent de plein droit à la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, érigée en même temps que la prélature et « intrinsèquement unie » [27] à elle. À cette association, dont le prélat est le président général, s’associent des prêtres incardinés dans les diocèses qui reçoivent l’appel à se sanctifier selon l’esprit de l’Opus Dei, dans l’exercice de leur travail, c’est-à-dire de leur ministère sacerdotal, sous la seule et unique dépendance de leur évêque diocésain [28] .
Appelés aux ordres sacrés et incardinés par le prélat, les prêtres de la prélature de l’Opus Dei sont sous son entière juridiction. Ils reçoivent leur mission canonique, c’est-à-dire l’assignation d’une tâche pastorale, du prélat ou de ses vicaires. Ils en reçoivent pareillement les pouvoirs sacerdotaux de prêcher et confesser, « pour s’occuper en priorité des activités des fidèles de la prélature, y compris par l’administration du sacrement de pénitence ou de réconciliation, tout en respectant le droit de chacun de recourir au confesseur de son choix » [29] . Le prélat doit veiller à leur honnête subsistance, à leur prise en charge en cas de maladie et de vieillesse. Il incite également ses prêtres à maintenir des liens étroits de charité avec les prêtres du diocèse où ils se trouvent [30] .
Ces prêtres doivent, bien évidemment, suivre les normes générales données pour le clergé tant par le Saint-Siège que par les autorités ecclésiastiques locales.
Nous avons dit plus haut que, en dehors des prêtres qui exercent des tâches de gouvernement, par exemple les vicaires des circonscriptions, le prêtre de l’Opus Dei ne commande pas, c’est-à-dire n’exerce pas une charge de direction ou de gouvernement des activités apostoliques de la prélature. Mais exception il y a. En effet, saint Josémaria s’est très tôt rendu compte que l’Opus Dei devait comprendre des prêtres pour, entre autres, une raison essentielle : « occuper certaines charges de gouvernement…, point fondamental dans la constitution même de l’Œuvre… strictement nécessaire pour la figure juridique qui nous revient ». Au moment où il écrivait cela, c’est-à-dire en 1934, il n’avait fait qu’entrevoir cette réalité, le droit n’en offrant pas la possibilité [31] . La configuration de l’Opus Dei en prélature personnelle officialise cette intuition originelle, puisque, dans l’Église, la sacra potestas, le pouvoir ne se transmet que par le sacrement de l’ordre.
C’est pourquoi la tête de la prélature est un prêtre, avec la qualité de prélat, qui peut être ou non ordonné évêque [32] . Dans le cas d’espèce, Monseigneur del Portillo, premier successeur du fondateur, puis l’actuel prélat, Monseigneur Echevarria, ont été promus à l’épiscopat par le saint-père. Le prélat d’une prélature personnelle reçoit une juridiction de nature épiscopale, à caractère ordinaire, qu’il exerce, non en tant que vicaire du pape, mais comme une juridiction propre. Il est donc pleinement cohérent, tant du point de vue théologique que juridique, qu’il reçoive l’ordre sacramentel correspondant, c’est-à-dire l’épiscopat [33] . Le prélat est aidé dans le gouvernement de la prélature par d’autres prêtres, en qualité de vicaires, seuls habilités à le représenter dans chaque circonscription de la prélature, selon les pouvoirs qui leur sont attribués par le droit : il s’agit, à l’échelon central, du vicaire auxiliaire, s’il est nommé, du vicaire général, du vicaire secrétaire central ; et du vicaire existant aussi à l’échelon de chaque circonscription régionale (ordinairement de domaine national).
En même temps, l’Opus Dei n’est pas une institution cléricale (tout comme le diocèse) : il fait largement la place aux laïcs, y compris dans les structures de gouvernement. C’est donc vers les fidèles laïcs que nous nous tournons maintenant.
II. Les fidèles laïcs de la prélature de l’Opus Dei
Le message de sanctification dans et à partir du travail professionnel s’adresse à tous, mais en tout premier lieu et majoritairement aux laïcs. Ceux-ci constituent plus de 98% des fidèles de l’Opus Dei. Il y a donc lieu d’examiner leur mode d’appartenance à la prélature (A) et la juridiction qui s’exerce envers eux (B).
A) L’appartenance des laïcs à l’Opus Dei
Le code de droit canonique établit qu’une des façons pour les laïcs de coopérer aux tâches apostoliques des prélatures personnelles soit de passer des conventions avec celles-ci. Le contenu de cette coopération, qualifiée d’organique, devra être spécifié par les Statuts, ainsi que les principaux devoirs et droits qui en découlent (c. 296).
Le terme « coopération » est employé dans les textes du concile Vatican II et dans le code presque exclusivement pour parler d’une participation à une tâche commune, non d’un apport extérieur [34] . Il décrit la façon propre dont les chrétiens, qu’ils soient clercs ou laïcs, doivent s’insérer dans la mission de l’Église, car « tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propre de chacun » [35] . Le concile affirme, quant à lui, que les pasteurs doivent reconnaître les services et les charismes des fidèles du Christ « de telle sorte que tous, chacun à sa manière, coopèrent unanimement à l’œuvre commune » [36] . La participation de tous les fidèles à la tâche d’évangélisation est donc une coopération.
Dans le cas qui nous occupe, la coopération est dite « organique ». Quelle nuance cette épithète apporte-t-elle ? Un examen attentif du concile Vatican II, dont le Code traduit l’enseignement « en langage canonique » [37] , montre une utilisation presque toujours en référence aux structures fondamentales de l’Église. Rappelons aussi que l’Église est présentée par les Pères conciliaires comme une communauté sacerdotale, de caractère sacré et « organiquement structurée », qui « se traduit en actes et par les sacrements et par les vertus » [38] . Si nous nous en tenons aux sacrements, notamment au baptême et à l’ordre, force est de constater que la coopération mutuelle et organiquement structurée des membres de l’Église tourne autour du rapport entre sacerdoce commun des baptisés et sacerdoce ministériel des prêtres. Or, nous avons vu la complémentarité de ces deux sacerdoces dans la prélature de l’Opus Dei. C’est pourquoi nous pouvons préciser qu’en elle, « clercs et laïcs, chacun à partir de sa position ecclésiale respective, coopèrent avec le Christ dans la prélature pour obtenir la fin pastorale que l’Église, par le successeur de Pierre, leur a assignée » [39] .
Cette coopération fait que les laïcs sese dedicare possunt, « peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature » [40] . Cette expression traduit un engagement qui peut être, comme dans le cas de la prélature de l’Opus Dei, d’ordre spirituel et ascétique, qui suppose un don de soi [41] , et la réponse à la vocation chrétienne à servir son prochain, concrètement à partir des tâches apostoliques de la prélature. Par conséquent, la convention qui lie les laïcs à la prélature n’a pas le caractère d’un contrat de travail, ni d’une coopération apportée de l’extérieur. Ces laïcs ne se retrouvent pas « dans la situation passive de destinataires de services pastoraux. Le code trace pour eux une fonction positive, qui, tout en étant soumise au pouvoir de juridiction du prélat, les place cependant dans une situation de coresponsabilité dans l’activité de la prélature » [42] . Comme on l’a fait remarquer, « vouloir réduire le rôle des fidèles laïcs à celui de simples coopérateurs extérieurs obscurcirait le caractère organique de tous les fidèles » en tant que coresponsables de la mission de l’Église. Ramener les prélatures personnelles au rang d’association de fidèles, du fait que les laïcs s’y adonnent à une tâche d’évangélisation, serait faire preuve de cléricalisme, et « vider l’ecclésiologie conciliaire en réduisant dans les faits les structures ecclésiastiques de structures comprenant tout le peuple de Dieu (clercs et laïcs) à des structures de la hiérarchie ou cléricales, où les laïcs n’auraient qu’à grand peine un rôle propre et déterminant de coresponsabilité » [43] . Cette conception active de la participation des fidèles laïcs n’est d’ailleurs pas limitée aux prélatures avec lesquelles ils ont passé des conventions, mais est le propre de tous les fidèles de n’importe quelle circonscription ecclésiastique.
Ceci dit, l’appartenance à une prélature personnelle ne dépend pas uniquement de la convention en question, qui ne constitue un élément ni essentiel ni exclusif de la prélature. Cette appartenance est aussi fonction du rapport des fidèles laïcs avec le phénomène et les besoins pastoraux qui sont à l’origine de la prélature. Si, comme dans le cas de l’Opus Dei, la présence des laïcs, d’une part, est la réponse à un appel spécifique de Dieu pour coopérer à répandre l’appel universel à la sainteté et à l’apostolat, et, d’autre part, est absolument nécessaire pour que la prélature remplisse la mission que l’Église lui a confiée, il appert que ces laïcs sont alors des sujets actifs de la prélature [44] .
Aussi quand la coopération organique au service des besoins pastoraux du groupe social dont nous parlons est, en elle même, la ratio apostolatus, l’exigence apostolique [45] qui amène le pontife romain à ériger une prélature, la convention est une façon de faire entrer les laïcs de plain pied dans celle-ci, de sorte qu’il est approprié de parler d’incorporation, comme le font les statuts de la prélature de l’Opus Dei [46] .
Le laïc devient un fidèle de la prélature de l’Opus Dei. Il y entre. Nous voulons souligner par là que la convention ni ne crée ni ne constitue la prélature. « L’Opus Dei n’est pas du point de vue ecclésiologique, le « résultat » d’une série de contrats successifs […]. Au contraire, il est une réalité organique possédant une structure ecclésiale préalable au « contrat » passé par chacun de ses fidèles » [47] . La prélature est d’abord érigée par le Saint-Siège, conformément au canon 294 du code, puis les fidèles s’y intègrent par un contrat, au moyen duquel ils assument librement des obligations et des droits en rapport avec une juridiction hiérarchique préexistante [48] , en vue de coopérer, de façon organique, à la finalité propre de la prélature.
La convention, ou contrat, n’agit que comme cause de l’incorporation du fidèle à la prélature et de continuité de sa présence en son sein. Mais la structure juridique de la prélature n’est jamais un ensemble de liens contractuels ou associatifs. « Le fidèle adhère à une structure déjà constituée, et les adhésions futures ne modifient pas la structure, qui est de nature objective et institutionnelle, préexistante à l’adhésion des fidèles » [49] . Qui plus est, l’incorporation des fidèles à la prélature de l’Opus Dei « se produit de par la volonté du législateur » trouvant, dans la convention elle-même, « la cause qui non seulement active la juridiction du prélat et la sujétion corrélative du fidèle, mais qui produit précisément l’incorporation de ce dernier à la prélature » [50] . Par le fait même, il s’incorpore également à la communio qui structure la prélature, « communio fidelium entre eux et communio hierarchica, c’est-à-dire les liens propres à une circonscription ecclésiastique » [51] .
Par cet acte d’adhésion, le fidèle se soumet au pouvoir de juridiction du prélat, pour les domaines relevant de la compétence propre de la prélature. C’est le dernier point qu’il nous reste à examiner.
B) La juridiction envers les fidèles laïcs de l’Opus Dei
Nous trouvons dans la prélature de l’Opus Dei des fidèles numéraires, agrégés et surnuméraires. Cette distinction provient de la plus ou moins grande disponibilité de chacun pour s’occuper des tâches de formation et d’apostolat. Mais la vocation est la même. C’est pourquoi les membres ne constituent pas des classes ou des groupes particuliers au sein de la prélature, comme l’affirme le Code de droit particulier [52] .
La convention passée avec la prélature constitue et détermine le domaine personnel sur lequel va s’exercer la juridiction du prélat et, par suite, ses dimensions extrinsèques. Il faut indiquer ici d’emblée que, pour ce qui est de la prélature de l’Opus Dei, « les laïcs incorporés à la prélature ne changent pas leur condition personnelle, théologique et canonique, de fidèles laïcs courants, et ils se comportent comme tels dans toute leur manière d’agir et, concrètement, dans leur apostolat ». Ils continuent d’être des « fidèles des diocèses dans lesquels ils ont leur domicile ou leur quasi-domicile » [53] .
Moyennant quoi, ils relèvent d’une double juridiction. D’abord, en tant qu’appartenant à un diocèse, ils sont soumis à l’évêque diocésain et au curé de leur paroisse d’appartenance, exactement comme avant d’entrer dans la prélature de l’Opus Dei et comme les autres fidèles du diocèse et de la paroisse. Ils conservent les mêmes obligations et devoirs qu’eux. Ils vivent leur vie de foi dans leur paroisse.
Ensuite la juridiction du prélat s’exerce sur ces mêmes fidèles laïcs « pour ce qui concerne l’accomplissement des engagements particuliers — ascétiques, de formation et apostoliques — qu’ils assument librement par le lien en vertu duquel ils se dédient à la finalité propre de la prélature » [54] . Cette juridiction du prélat est déterminée par le droit universel et par les Statuts ou Codex juris particularis de la prélature [55] .
L’incorporation, temporaire et définitive, à la prélature se fait moyennant une « déclaration formelle en présence de deux témoins sur les obligations et les droits mutuels » [56] . Il s’agit donc d’un acte de nature contractuelle, sans rien de commun avec les vœux religieux [57] . Par cette déclaration bilatérale,
« a) la prélature s’engage à assurer une formation doctrinale-religieuse, spirituelle, ascétique et apostolique continue et l’aide pastorale particulière des prêtres de la prélature, ainsi qu’à accomplir les autres obligations que lui imposent les normes de la prélature concernant ses fidèles ;
b) l’intéressé déclare en toute liberté être fermement résolu à rechercher de toutes ses forces la sainteté et à pratiquer l’apostolat selon l’esprit de l’Opus Dei, et s’engage [58] […], d’une part, à demeurer sous la juridiction du prélat et de ceux qui l’assistent dans le gouvernement de la prélature pour s’adonner à la fin propre de celle-ci et, d’autre part, à remplir tous les devoirs de sa condition de membre de l’Opus Dei et à observer les normes de la prélature et les indications de ses autorités en matière de régime, d’esprit et d’apostolat » [59] .
Nous remarquons que la juridiction du prélat s’étend à des matières bien précises, formation spirituelle, doctrinale et apostolique, qui n’interfèrent pas avec la juridiction de l’évêque diocésain. Et ce, non en vertu d’une exemption, mais natura sua, c’est-à-dire par leur nature même [60] . Par conséquent, nous trouvons la complémentarité des tâches que nous avons indiquée précédemment et qui, ici, se traduit par ce que l’on appelle une juridiction juxtaposée : la juridiction du prélat de l’Opus Dei et celle de l’évêque diocésain s’exercent sur les mêmes personnes, mais dans des domaines différents. Aucun conflit de compétence ne peut donc se présenter, contrairement à ce qui peut arriver, par exemple, dans le cas de l’ordinariat aux armées, où la juridiction de l’ordinaire est cumulative avec celle de l’évêque diocésain [61] .
Précisément parce que les laïcs sont soumis en partie à la juridiction du prélat, en tant que fidèles à part entière de la prélature, « les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement de l’évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires » [62] . Telle est la disposition générale du code. Le chapitre V du Code de droit particulier l’applique à la prélature de l’Opus Dei (nos 171-180).
Nous voudrions indiquer un autre point qui montre bien l’intégration des fidèles laïcs dans la prélature de l’Opus Dei, mais que nous ne pouvons qu’évoquer brièvement. Le droit canonique mentionne, au catalogue des obligations et des devoirs des fidèles laïcs, que « les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider les pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même dans leurs conseils selon le droit » [63] . Il est encore précisé que « les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit » « à l’exercice [du] pouvoir » de gouvernement [64] .
Or, « le gouvernement de la prélature est confié au prélat, aidé par ses vicaires et par ses conseils » [65] , lesquels sont composés presque exclusivement de laïcs, avec les remarques faites antérieurement sur la nécessité du sacerdoce dans la prélature. Nous voyons donc que certains fidèles de la prélature aident le prélat à la gouverner, à exercer son pouvoir de juridiction, soit sous forme vicaire, soit sous forme de coopération collégiale. La première est le propre des prêtres nommés vicaires du prélat, aux échelons central, régional ou d’une délégation. La seconde est vécue dans les conseils du prélat, là aussi aux échelons de l’Œuvre tout entière, d’une région ou d’une délégation.
Ils coopèrent ainsi à l’exercice du pouvoir de juridiction confié par le saint-père au prélat, remplissant un ministère ecclésial qui consiste à « participer à des conseils dont la tâche ecclésiale est non seulement de « conseiller » le prélat, mais aussi de « gouverner », en coopérant formellement à l’exercice de la sacra potestas qui réside dans le prélat » [66] .
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Les considérations qui précèdent montrent que les prêtres incardinés dans l’Opus Dei et les fidèles laïcs qui s’y incorporent par une convention bilatérale constituent bien le peuple propre de la prélature de l’Opus Dei, qui, sous la direction du prélat, en poursuit la finalité, confiée dans un premier temps par Dieu à saint Josémaria, lorsque, le 2 octobre 1928, il a « vu » ce que Dieu lui demandait [67] , puis par l’Église, lorsqu’elle a érigé la prélature, le 28 novembre 1982.
Tous coopèrent à la tâche pastorale qui a motivé l’érection de la prélature. En effet, toute prélature personnelle trouve son sens dans la ratio apostolatus propre à l’Église, dans sa mission d’annoncer la Bonne nouvelle à toutes les nations (voir Mt 28, 19-20). Que les normes canoniques en la matière mentionnent les peculiara opera pastoralia, les « tâches pastorales particulières » que la prélature personnelle est appelée à remplir nous situe d’emblée dans le cadre de l’action générale de l’Église, qui implique toujours l’intervention conjointe d’un pasteur, d’un presbyterium et de fidèles laïcs. De ce fait, la mission pastorale confiée à toute prélature personnelle impliquera, d’une façon ou d’une autre, la présence de fidèles laïcs. […] Comme toute circonscription ecclésiastique, elle est structurée par le trinôme prélat-presbyterium-fidèles » [68] .
Enfin, nous avons traité ici de la prélature de l’Opus Dei. Nous avons indiqué d’entrée de jeu qu’elle n’est pas le modèle de la prélature personnelle, mais une application. C’est pourquoi les prélatures personnelles qui verront ultérieurement le jour lui seront semblables dans les grandes lignes, mais pourront en différer dans des aspects particuliers. En tout état de cause, nous sommes en présence d’une de ces figures juridiques dont l’Église sait se doter au long des siècles, afin de relever les défis apostoliques propres à chaque époque. Elle contribue, avec les autres entités hiérarchiques, au bien commun de tous les fidèles, dans l’édification du Corps du Christ qu’est l’Église, et à assurer la salus animarum, le « salut des âmes », qui « doit toujours être, dans l’Église, la loi suprême » [69] .
Dominique LE TOURNEAU
[1] JEAN PAUL II, Discours aux participants aux journées de réflexion sur la lettre apostolique Novo millennio ineunte, 17 mars 2001, L’Osservatore Romano en langue française, 27 mars 2001, p. 2.
[2] Voir Annexe II, dans D. LE TOURNEAU, « Le statut de la Prélature de l’Opus Dei en droit civil français », L’Année Canonique 41 (1999), p. 229-252 (l’annexe est à la p. 252).
[3] Sur la notion d’assimilation juridique ou æquiparatio in jure, voir C. J. ERRAZURIZ M., « Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in diritto canonico », Ius Ecclesiae 4 (1992), p. 215-224 ; « Ancora sull’equiparazione in diritto canonico : il caso delle prelature personali », Ius Ecclesiae 5 (1993), p. 633-642.
[4] En effet, comme pour toute entité juridictionnelle hiérarchique, c’est le Saint-Siège et, plus précisément, la congrégation pour les évêques, qui érige les prélatures personnelles : voir CJC, c. 294 ; const. ap. Pastor Bonus, art. 80.
[5] G. COMOTTI, « Somiglianza e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche », Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa, Padoue, 2002, p. 95-96.
[6] A. CATTANEO, « La cooperazione tra prelato, presbiterio e laici nella prelatura dell’Opus Dei secondo la cost. Apostolica Ut sit », Escritos en honor de Javier Hervada. Ius Canonicum, vol. especial, 1999, p. 268.
[7] P. RODRIGUEZ, « L’Opus Dei comme réalité ecclésiologique », P. RODRIGUEZ-F. OCARIZ-J. L. ILLANES, L’Opus Dei dans l’Église. Introduction ecclésiologique à la vie et à l’apostolat de l’Opus Dei, Beauvechain, 1996, p. 57 : Apostolica compages quæ sacerdotibus et laicis sive viri sive mulieribus constabat, eratque simul organica et indivisa, una simul spiritu fine regimine et spiritali institutione (const. ap. Ut sit, préambule).
[8] Codex juris particularis Operis Dei ou Statuta, n° 6. Le texte des statuts figure en annexe II à l’ouvrage cité à la note 7, p. 237-276. Voir A. VIANA, « Contenidos del derecho particular del Opus Dei », V. GOMEZ-IGLESIAS-A. VIANA-J. MIRAS, El Opus Dei, prelatura personal. La Constitución Apostólica « Ut sit », Pampelune, 2000, p. 57-95.
[9] Voir CJC, c. 295 § 1 ; const. ap. Ut sit, art. IV.
[10] Voir A. STANKIEWICZ, « Le prelature personali e i fenomeni associativi », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 150-151, citant G. DALLA TORRE, « Le structure personali e le finalità pastorali », dans COLLECTIF, I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Milan, 2000, p. 571.
[11] Voir Statuta, n° 1 § 1 et 2.
[12] Statuta, n° 1 § 2.
[13] Statuta, n° 36 § 1.
[14] Sur cette question, voir A. de FUENMAYOR-V. GOMEZ-IGLESIAS-J. L. ILLANES, L’Itinéraire juridique de l’Opus Dei. Histoire et défense d’un charisme, Paris, 1992, p. 133-165.
[15] A. STANKIEWICZ, « Le prelature personali e i fenomeni associativi », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 155.
[16] Ibid.
[17] Statuta, n° 4 § 2.
[18] Cité par D. LE TOURNEAU, L’Opus Dei, Paris, 5ème éd., 1998, p. 72.
[19] Voir E. BAURA, « Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali (Suggerimenti per un approfondimento realistico) », Le prelature personali…, o.c.à la note 5, p. 48.
[20] CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire « Dives Ecclesiæ » sur le ministère et la vie des prêtres, 3 mars 1994, n° 25.
[21] Voir CJC, c. 295 § 1.
[22] Voir A. STANKIEWICZ, « Le prelature personali e i fenomeni associativi », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 153-154.
[23] CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Declaratio De Prælatura Sanctæ Crucis et Operis Dei, 23 mai 1982, A.A.S. 75 (1983) p. 464-468, citée en annexe 67 à A. de FUENMAYOR-V. GOMEZ-IGLESIAS-J. L. ILLANES, L’Itinéraire juridique…, o.c. à la note 14, p. 757-760 (la citation est à la p. 758).
[24] CJC, c. 498 § 1, 2° ; voir A. VIANA, « Anotaciones sobre la participación en los consejos presbiterales », Ius Canonicum 34 (1994), p. 661-670.
[25] Voir J. HERVADA, « Commentaire au canon 294 », INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA-FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Pampelune, 1996, vol. II, p. 404-407.
[26] CONCILE VATICAN II, décr. Presbyterorum ordinis, n° 8. Voir A. DEL PORTILLO, Fidèles et laïcs dans l’Église. Fondement de leurs statuts respectifs, Paris, 1980, p. 100-117.
[27] Const. ap. Ut sit, art. I.
[28] Voir A. de FUENMAYOR-V. GOMEZ-IGLESIAS-J. L. ILLANES, L’Itinéraire juridique…, o.c. à la note 14, p. 623-628.
[29] D. LE TOURNEAU, L’Opus Dei, o.c. à la note 19, p. 78.
[30] Voir Statuta, art. 55, 40, 56.
[31] J. ESCRIVA, Lettre du 1er avril 1934, citée dans D. LE TOURNEAU, L’Opus Dei, o.c. à la note 19, p. 57.
[32] Voir C. TAMMARO, « Il prelato come ordinario proprio della prelatura personale », Antonianum 77 (2002), p. 575-583 ; V. DE PAOLIS, « Nota sul titulo di consagrazione episcopale », Ius Ecclesiae 14 (2002), p. 59-79.
[33] Voir F. OCARIZ, « Prélatures personnelles et épiscopat. Réflexions théologiques sur l’ordination épiscopale du prélat de l’Opus Dei », Studi Cattolici 35 (1991), p. 22-29. Voir aussi V. GOMEZ-IGLESIAS, « La ordenación episcopal del prelado del Opus Dei », Romana. Boletín Oficial de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Estudios 1985-1996, p. 181-195.
[34] Voir sur ce point J.-L. GUTIERREZ, « De Prælatura personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas », Periodica 72 (1983), p. 107-108.
[35] CJC, c. 208. Voir P. RODRIGUEZ, Iglesias particulares y prelaturas personales, Pampelune, 2ème éd., 1986, p. 122-126.
[36] CONCILE VATICAN II, const. dogm. Lumen gentium, n° 30.
[37] JEAN PAUL II, const. ap. Sacræ disciplinæ leges, 25 janvier 1983, de promulgation du Code de droit canonique. Voir le texte dans Code de droit canonique. Édition bilingue et annotée, sous la direction de E. CAPARROS, M. THÉRIAULT, J. THORN, Montréal, 2ème éd., p. 11 ; aussi Code of Canon Law., idem, 2ème éd., p. 53.
[38] CONCILE VATICAN II, const. dogm. Lumen gentium, n° 11.
[39] P. RODRIGUEZ, Iglesias particulares y…, o.c. à la note 35, p. 125.
[40] CJC, c. 296.
[41] Qui, dans la prélature de l’Opus Dei, est « plénier, perpétuel et définitif » (Statuta, n° 87 § 1).
[42] G. DALLA TORRE, « La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell’ora presente », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 132-133.
[43] A. STANKIEWICZ, « Le prelature personali e i fenomeni associativi », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 161.
[44] Voir E. BAURA, « Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali (Suggerimenti per un approfondimento realistico) », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 39.
[45] CONCILE VATICAN II, décr. Presbyterorum ordinis, n° 10.
[46] Voir A. DE FUENMAYOR, Escritos sobre prelaturas personales, Pampelune, 1990, p. 178.
[47] P. RODRIGUEZ, « L’Opus Dei comme réalité ecclésiologique », P. RODRIGUEZ-F. OCARIZ-J. L. ILLANES, L’Opus Dei dans l’Église…, o.c. à la note 7, p. 73.
[48] Voir A. DE FUENMAYOR, Escritos…, o.c. à la note 46, p. 130.
[49] A. STANKIEWICZ, « Le prelature personali e i fenomeni associativi », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 158.
[50] Voir G. COMOTTI, « Somiglianza e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche », Le prelature personali…, o.c. à la note 5, p. 110-112. L’auteur fait remarquer qu’il en va de même pour les diocèses et les ordinariats personnels : la volonté du fidèle pose un fait (domicile, profession militaire) auquel l’ordre canonique unit automatiquement l’activation de la juridiction et l’appartenance à l’entité, indépendamment de la volonté du fidèle. Voir aussi A. STANKIEWICZ, « Le prelature personali e i fenomeni associativi », Ibid., p. 159.
[51] J. HERVADA, Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), Pampelune, 1991, vol. II, p. 1071. Voir également J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, Pampelune, 1987, p. 79-86.
[52] Statuta, n° 7 § 1. Voir A. VIANA, « Contenidos del derecho particular del Opus Dei », V. GOMEZ-IGLESIAS-A. VIANA-J. MIRAS, El Opus Dei, prelatura personal…, o.c. à la note 8, p. 73-74 ; F. OCARIZ, « La vocation à l’Opus Dei comme vocation dans l’Église », P. RODRIGUEZ-F. OCARIZ-J. L. ILLANES, L’Opus Dei dans l’Église…, o.c. à la note 7, p. 147-148.
[53] CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Declaratio De Prælatura Sanctæ Crucis et Operis Dei, II b) et IV c). Voir Entretiens avec…, o.c. à la note 16, n° 70. « L’Opus Dei a pour caractéristique essentielle […] de ne retirer personne de sa place — unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat (1 Co 7, 20) » (ibid., n° 16).
[54] CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Declaratio De Prælatura Sanctæ Crucis et Operis Dei, III d).
[55] Voir Statuta, n° 6.
[56] Statuta, n° 27 § 1.
[57] Sa nature contractuelle se remarque au fait que la déclaration s’inscrit dans le cadre général des contrats, du c. 1290 CJC, ce qui pose des exigences d’âge (c. 98 § 1 ; Statuta, n° 20 § 1, 1°), de validité des actes juridiques (c. 124-126). Voir à ce propos A. DE FUENMAYOR, Escritos…, o.c., p. 129. Voir aussi T. BLANCO, La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983, Pampelune, 1997.
[58] Jusqu’au renouvellement annuel, ou pour toute sa vie, selon les cas.
[59] D. LE TOURNEAU, L’Opus Dei, o.c. à la note 19, p. 82.
[60] Il est intéressant de souligner que les prélatures personnelles appartiennent au droit ordinaire de l’Église, tel qu’il est configuré par le Code de droit canonique. Il ne s’agit donc nullement d’un régime d’exemption, comme celui existant pour les religieux, exonérés de la dépendance envers l’évêque du lieu dans toute une série de domaines. Sur ce point, voir J. FORNÉS, « El perfil jurídico de las prelaturas personales », Monitor Ecclesiasticus 107 (1983), p. 451.
[61] Voir D. LE TOURNEAU, « La juridiction cumulative de l’Ordinariat aux Armées », Revue de Droit Canonique 37 (1987), p. 171-214 ; « La nouvelle organisation de l’Ordinariat aux Armées », Studia Canonica 21 (1987), p. 37-66. Sur la juridiction cumulative, voir aussi C. SOLER, « Jurisdicción cumulativa », Ius Canonicum 28 (1988), p. 131-180.
[62] CJC, c. 297. Voir G. LO CASTRO, Les Prélatures personnelles…, o.c. à la note 53, p. 37-38.
[63] CJC, c. 228. Le Code des canons des Églises orientales prévoir une norme analogue au c. 408 § 1 et 2, inséré dans le titre sur les laïcs.
[64] CJC, c. 129 § 2 (CCEO, c. 979).
[65] Statuta, n° 125 § 1, le gouvernement suivant « les normes du droit universel et de ce code ».
[66] P. RODRIGUEZ, « L’Opus Dei comme réalité ecclésiologique », P. RODRIGUEZ-F. OCARIZ-J. L. ILLANES, L’Opus Dei dans l’Église…, o.c. à la note 7, p. 89 (voir tout ce paragraphe sur « la participation de prêtres et de laïcs au gouvernement et à la direction de l’Opus Dei », p. 85-93).
[67] Voir A. VAZQUEZ de PRADA, Le Fondateur de l’Opus Dei. Vie de Josémaria Escriva, vol. I, Paris-Montréal, 2001, p. 288-308.
[68] A. CATTANEO, « La cooperazione tra prelato… », a.c. à la note 6, p. 273.
[69] CJC, c. 1752, qui pose cette norme en point d’orgue de toute la législation canonique.