Pour qu’un adulte reçoive le baptême, il faut d’abord « qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat ; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés » (Code de droit canonique, canon 865 § 1). Les adultes qui demandent à recevoir le baptême sont appelés « catéchumènes », du grec katêcheô, « instruire de vive voix ». Ce sont les personnes qui, « sous la motion de l’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à être incorporés [à l’Église]. […] Par ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance et de charité qu’ils mènent, [ils] sont déjà unis à l’Église qui les considère déjà comme siens » et sont en lien avec elle « d’une manière spéciale » (Ibid., canon 206 § 1). Si la volonté de l’adulte faisait défaut, le sacrement serait invalide et donc inexistant. Il n’en irait pas de même dans le cas où le candidat manquerait de foi et de pénitence : le sacrement serait illicite (il n’aurait pas dû être administré), mais valide. L’intéressé suit une période de pré-catéchuménat, au terme de laquelle il est admis au catéchuménat selon les rites liturgiques prescrits. Son nom est inscrit sur un registre destiné à cet effet. « Par la formation et l’apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d’une manière appropriée aux mystères du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du Peuple de Dieu, ainsi qu’à l’apostolat » (Ibid., canon 788 § 2). L’initiation proprement dite « commence dès leur entrée en catéchuménat, pour atteindre son point culminant dans une seule célébration des trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1233).
L’Église invite les catéchumènes à mener une vie évangélique et les introduit à la célébration des rites sacrés et leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens (cf. Code de droit canonique, canon 206 § 2), comme les funérailles à l’Église, des bénédictions, etc.
Pour que la grâce baptismale puisse se développer l’aide des parents est importante pour les enfants. C’est aussi le rôle du parrain et de la marraine, qui doivent être de solides croyants, capables d’aider le nouveau baptisé dans sa vie chrétienne. En effet, ils sont appelés à « faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes » (Code de droit canonique, canon 872). Le droit indique les conditions personnelles que doivent remplir le parrain et la marraine (étant entendu qu’il n’est pas nécessaire que les deux soient donnés au baptisé), entre autres : avoir seize ans accomplis, être catholique, avoir reçu le sacrement de confirmation et celui de l’Eucharistie, mener une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer, n’être ni le père ni la mère du baptisé (cf. Ibid., canon 874 § 1).
Le rituel du baptême des adultes recommande aux néophytes de poursuivre leur formation dans la foi, notamment en approfondissant leur pratique sacramentelle avec l’aide de leur parrain.
En cas de doute sur le fait que quelqu’un ait reçu le baptême ou sur la validité du baptême reçu, et si « le doute subsiste après enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition » (Ibid., canon 869 § 1). Cela veut dire que, si la personne n’était effectivement pas baptisée, elle le devient, mais que si elle l’était déjà, ce qui n’a pas pu être prouvé, l’administration du sacrement est sans effet, puisque le baptême ne peut être réitéré. Mais la norme vise le cas le plus sûr, car ce qui est en jeu c’est rien moins que le salut éternel de l’intéressé. Si celui qui demande a entrer dans l’Église catholique a été baptisé dans une communauté ecclésiale non catholique, « il ne doit pas être baptisé sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême » (Ibid., canon 869 § 2), ce qui pourrait se produire, par exemple, dans le cas où le baptême aurait été administré par aspersion à un grand nombre de personnes à la fois
« Les parents, les parrain et marraine et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien » (Ibid., canon 85). Il n’est pas inutile de rappeler cette norme à une époque où fleurissent des prénoms qui n’ont rien à voir avec le christianisme : le baptisé doit avoir au moins un prénom, le prénom usuel, qui traduit son appartenance à la grande famille des baptisés.