« Le ministre ordinaire du baptême est l’évêque, le prêtre et le diacre » (Code de droit canonique, canon 861 § 1), même si « tout croyant peut baptiser » (concile Vatican II, constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 17). Le terme « ministre ordinaire » laisse entendre qu’il peut y avoir un ministre « extraordinaire ». C’est en effet le cas et, comme le sacrement du baptême est absolument nécessaire pour le salut, l’Église donne de très larges facilités pour être ministre extraordinaire du baptême : « Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’ordinaire du lieu [généralement l’évêque] confère licitement le baptême et même, en cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise » (Code de droit canonique, canon 861 § 2). « Toute personne », veut dire même un non-catholique, même un non croyant. La seule condition requise est que cette personne veuille faire ce que fait l’Église quand elle baptise, ce que font les autres en baptisant, et qu’elle utilise l’eau et la forme, la formule baptismale trinitaire, du baptême.
Le cas de nécessité ne pose pas de problème pour un enfant. Mais, pour un adulte, il faut s’assurer que celui-ci croit aux vérités essentielles de la foi : à l’existence d’un Dieu Un et Trine (un seul Dieu en trois Personnes) et rémunérateur.
Les pasteurs de l’Église, « surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser » (Ibid., canon 861 § 2).