26. Le secret de la confession
« Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit » (Code de droit canonique, canon 983 § 1). C’est une énorme garantie pour le pénitent. On comprend l’émoi suscité dans certains pays, comme le Royaume-Uni, quand, pour lutter contre le terrorisme, il a été envisagé de mettre des micros dans les confessionnaux ! « Ce secret, qui n’admet pas d’exception, s’appelle « sceau sacramentel », car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste « scellé » par le sacrement » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1468).
« L’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu » (Code de droit canonique, canon 984 § 1). Une norme de prudence en la matière est de ne rien dire du tout, même pas si telle ou telle personne est venue ou non se confesser. Une utilisation qui ne nuit pas au pénitent est celle que le confesseur fait dans le cadre de l’accompagnement spirituel. Pour faire mieux saisir l’importance du secret de la confession, on peut comparer le prêtre à un poste de téléphone qui met deux personnes en relation — Dieu et le pénitent en l’occurrence — mais ne sait rien en lui-même. C’est au Christ que l’on se confesse. Le peintre Vlastimil Hoffman l’a bien compris, qui peint un paysan à genoux devant un confessionnal dans lequel siège, non un prêtre, mais le Christ couronné d’épines. C’est pourquoi si un prêtre était interrogé sur ce qu’il a entendu en confession, il serait dans la vérité en disant qu’il ne sait rien et n’a rien à dire. Autre chose est qu’entendant le pénitent avouer des fautes qui peuvent avoir des conséquences graves pour autrui, il lui fasse l’obligation de se dénoncer auprès de son autorité compétente ou auprès des autorités publiques et subordonne l’octroi de l’absolution à l’accomplissement, au moins à la ferme résolution d’accomplir cette condition.
On comprend également que « celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu’il l’ait entendue » (Ibid., canon 984 § 2). Il est d’ailleurs prévu que les supérieurs n’entendent pas habituellement leurs sujets en confession (voir, par exemple, Ibid., canon 985).
Le prêtre est tenu par la très stricte obligation de ne révéler absolument rien de ce que le pénitent a dit en vue de recevoir l’absolution, sous peine d’encourir des sanctions très sévères : la violation directe du secret sacramentel comporte « une excommunication latæ sententiæ, « de sentence [déjà] prononcée », réservée au Siège apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit » (Ibid., canon 1388).
Ce qui est dit du confesseur, quant au secret à tenir et à la sanction pour violation, s’applique pareillement à l’interprète lorsqu’il faut recourir à lui pour confesser quelqu’un.