a) La contrition. C’est « une douleur de l’âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir » (concile de Trente, cité par le Catéchisme de l’Église catholique, n° 1451). « Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée « parfaite » (contrition de charité). Une telle contrition remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle (cf. concile de Trente) » (Ibid., n° 1452). Cependant si l’on a commis un péché mortel, il ne faut pas communier avant de recevoir l’absolution sacramentelle même si l’on pense que la contrition est parfaite, « à moins d’un motif grave et qu’il [le fidèle] ne soit dans l’impossibilité de se confesser » (Code de droit canonique, canon 916) avant de communier.
La contrition est dite « imparfaite » (ou « attrition ») quand elle « naît de la considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n’obtient pas le pardon des péché graves, mais elle dispose à l’obtenir dans le sacrement de la Pénitence » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1453).
Pour recevoir avec profit le sacrement de la pénitence, il est fondamental de provoquer dans l’âme la douleur des péchés. Et pour cela le mieux est de considérer l’amour de Dieu envers nous, et la façon dont nous devons y répondre.
b) Le deuxième acte du pénitent est l’aveu ou confession de ses péchés. En effet, la confession est l’aveu de ses péchés fait à un prêtre. En réalité, c’est à Dieu que l’on se confesse. C’est pourquoi le fait que ce soit tel abbé ou un autre n’a, en soi, pas d’importance, même si, nous le verrons, il est souhaitable de se confesser toujours au même prêtre. « Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s’ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue (cf. Exode 20, 17 ; Matthieu 5, 28), car parfois ces péchés blessent plus grièvement l’âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au su de tous » (concile de Trente, cité Ibid., n° 1456). Les deux derniers commandements portent sur des péchés internes, c’est-à-dire non matérialisés par le passage à l’acte, concernant les pensées en rapport avec la sainte pureté et la convoitise des biens matériels.
Je continue ce qui concerne l’aveu des péchés. Pour assurer à la fois l’intégrité et la validité de la confession, le pécheur doit nécessairement avouer tous les péchés mortels (avec leur nombre et leur espèce) commis après le baptême et non remis directement dans une confession sacramentelle antérieure, dont il se souvient après un examen diligent (c’est ce que l’on appelle la matière nécessaire du sacrement), c’est-à-dire tous les péchés mortels que l’on a conscience d’avoir commis depuis la dernière confession bien faite, ainsi que les péchés mortels remis indirectement (par exemple, un péché mortel oublié dans une confession antérieure valide, et dont on se souviendrait plus tard). D’où l’importance de la sincérité dans la confession. « Si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore » (saint Jérôme, Commentarii in Ecclesiasten, cité dans Cathéchisme de l’Église catholique, n° 1456). Celui qui omet involontairement de dire un péché mortel en confession, reçoit validement l’absolution, bien que l’intégrité matérielle de la confession fasse défaut ; cependant si le pénitent s’en souvient ensuite, il doit s’accuser de ce péché dans la confession suivante. Une conséquence pratique à tirer de tout ceci est l’importance de faire un examen de conscience avant d’aller se confesser. La matière suffisante de la confession est tout péché, même déjà pardonné directement dans le sacrement de la pénitence, donc y compris les péchés véniels qu’il est très bon et souhaitable d’accuser aussi, afin de purifier plus pleinement son âme et d’obtenir davantage de forces pour lutter. Suivant « une tradition doctrinale et une pratique désormais séculaires », il convient « de continuer à considérer comme très important le recours au sacrement de pénitence même pour les seuls péchés véniels, et à y éduquer les fidèles » (Jean-Paul II, exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, n° 32). c) Le troisième acte essentiel du pénitent est la pénitence ou satisfaction. « L’absolution enlève le péché, mais il ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés : il doit « satisfaire » de manière appropriée ou « expier » ses péchés. Cette satisfaction s’appelle aussi « pénitence » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1459). La satisfaction consiste à accepter et à accomplir la pénitence que le prêtre impose, lorsqu’il absout des péchés. Cette pénitence « doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis » (Catéchisme de l’Église de France, n° 1460). Elle peut consister en une prière, une aumône, des œuvres de miséricorde, des services au prochain, des sacrifices volontaires, etc. Mais comme, pour ne pas rendre le sacrement pénible et odieux, cette œuvre satisfactoire sera toujours bien peu de chose par rapport au mal causé, même par un péché véniel, il convient qu’en plus de la pénitence imposée par le prêtre, le fidèle réalise d’autres œuvres de pénitence, pour obtenir la rémission de la peine temporelle due pour les péchés. En effet, une chose est le pardon des péchés, qui est obtenu par l’absolution sacramentelle, et autre chose est la réparation des dommages causés, qui se réalise de diverses manières : la satisfaction proprement dite du sacrement, des sacrifices ou mortifications librement offerts à cette intention, l’acceptation et l’offrande des épreuves de la vie, le recours aux indulgences, et, en dernière instance, si notre âme n’a pas pleinement expié ses fautes au moment de sa mort, le « passage » par le purgatoire avant « d’entrer » au ciel. Le pénitent est tenu d’accomplir personnellement la satisfaction (cf. Code de droit canonique, canon 981). « Beaucoup trop oubliée, la réparation des dommages commis ne concerne pas seulement le vol, le faux témoignage, la paternité-maternité hors foyer, le travail mal fait. Elle doit habiter le cœur et engendrer un engagement personnel. Elle aide à prendre la mesure du mal dont on est la source et qui prolifère même lorsque nous cessons d’y collaborer. En approfondissant la conscience du péché, elle contribue à la guérison du pécheur » (Catéchisme des évêques de France, n° 437).