L’Église prescrit que « le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la messe » (Code de droit canonique, canon 1427). « Selon la tradition apostolique dont l’origine remonte jusqu’au jour même de la résurrection du Seigneur, l’Église célèbre le mystère pascal chaque huitième jour, qui est nommé à juste titre jour du Seigneur ou jour dominical » (concile Vatican II, constitution Sacrosanctum Concilium, n° 106).
Le dimanche prend le relais du sabbat, jour de repos de l’Ancienne Alliance, à la suite du repos de Dieu au terme de la Création : « Dieu se reposa le septième jour de tout le travail qu’il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia » (Genèse 2, 2-3). Il prescrivit plus tard aux Hébreux de respecter ce jour saint. C’est le troisième des commandements : « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte et que Yahvé ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu. Voilà pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande de pratiquer le jour du sabbat » (Deutéronome 5, 15).
« Le jour du repos est donc tel, d’abord parce qu’il est le jour béni » par Dieu et « sanctifié » par lui, autrement dit séparé des autres jours pour être, entre tous, le « jour du Seigneur » (Jean-Paul II, lettre apostolique Le jour du Seigneur, n° 14).
Jésus est ressuscité d’entre les morts « le premier jour de la semaine » (Matthieu 28, 1). « En tant que « premier jour », le jour de la Résurrection du Christ rappelle la première création » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2174). En effet, en lui se réalise pleinement le sens « spirituel » du sabbat : « Nous considérons que la personne de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, est le vrai sabbat » (saint Grégoire le Grand, Epistola 13, 1 ; Jean-Paul II, lettre citée, n° 18). « En tant que « huitième jour » qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la Résurrection du Christ. Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur (Hè kuriakè hèmera, dies dominica), le « dimanche » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2174).
Le concile Vatican II a déclaré que « la principale manifestation de l’Église réside dans la participation plénière et active de tout le saint peuple de Dieu aux mêmes célébrations liturgiques, surtout à la même Eucharistie, dans une seule prière, auprès de l’autel unique où préside l’évêque entouré de son presbytérium et de ses ministres (constitution Sacrosanctum Concilium, n° 41). Ceci vaut avant tout pour le dimanche, qui « doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte » (Code de droit canonique, canon 1246 § 1). De ce fait, l’Eucharistie dominicale, « avec l’obligation de la présence communautaire et la solennité particulière qui la distingue, précisément parce qu’elle est célébrée « le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts et nous a fait participer à sa vie immortelle », souligne avec plus de force sa dimension ecclésiale, se situant comme le modèle des autres célébrations eucharistiques » (Jean-Paul II, lettre citée, n° 34).
« Cette obligation de conscience, fondée sur un besoin intérieur que les chrétiens des premiers siècles éprouvaient avec tant de force, l’Église n’a cessé de l’affirmer, même si elle n’a pas estimé nécessaire de la prescrire d’emblée. C’est seulement plus tard, devant la tiédeur ou la négligence de certains, qu’elle a dû expliciter le devoir de participer à la Messe dominicale : elle l’a fait le plus souvent sous forme d’exhortations, mais elle a dû parfois recourir aussi à des dispositions canoniques précises. C’est ce qu’elle a fait en divers Conciles particuliers à partir du IVe siècle (par exemple au Concile d’Elvire en 300, qui ne parle pas d’obligation mais des conséquences pénales de trois absences) et surtout à partir du VIe siècle (comme cela a été fait au Concile d’Agde en 506). Ces décrets de Conciles particuliers ont abouti à une coutume universelle à caractère d’obligation, comme une chose tout à fait évidente.
Le Code de Droit canonique de 1917 donnait pour la première fois à cette tradition la forme d’une loi universelle. Le Code actuel la reprend, disant que « le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe ». Cette loi a été normalement entendue comme impliquant une obligation grave : c’est ce qu’enseigne aussi le Catéchisme de l’Église catholique, et l’on en comprend bien la raison si l’on considère l’importance que revêt le dimanche pour la vie chrétienne » (Jean-Paul II, lettre apostolique Le Jour du Seigneur, n° 47). « Satisfait au précepte de participation à la messe, qui assiste à la messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent » (Code de droit canonique, canon 1248 § 1). Ce n’est pas le cas de celui qui suivrait la messe à la télévision, ni des personnes qui participent à une Assemblée dominicale en l’absence de prêtre, car pour satisfaire au précepte, il faut être physiquement présent là où la messe est célébrée. On peut être exempté de ce précepte pour des raisons graves : maladie, soin des nourrissons, par exemple, ou dispensé par le pasteur propre dans des circonstances déterminées.
Le texte sur l’Eucharistie dans son intégralité